Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2122 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Conditions de ressources |
Dossier no 972143
M. M...
Séance du 1er février 2000
Décision lue en séance publique le 28 avril 2000
Vu les recours formés par Messieurs Max et Yves M..., les 5 mai 1996 et 1er avril 1996, tendant à lannulation dune décision du 19 février 1996 par laquelle la commission départementale daide sociale de lEssonne a admis au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées M. Henri M..., décédé le 19 janvier 1999, pour son placement à la maison de retraite de M... sous réserve du prélèvement légal sur les ressources de lintéressé et dune participation mensuelle de 2 000,00 F à la charge des obligés alimentaires ;
Les requérants soutiennent quils ne peuvent pas payer la participation demandée, compte tenu de leur situation financière, que la gestion des biens devait revenir à un des enfants, que les biens ont été vendus au-dessous de leur valeur par le service des tutelles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général de lEssonne du 22 octobre 1997 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er février 2000 Mme Bardou, rapporteur, et les observations orales de M. Max M... et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, que par révision en date du 5 juillet 1993 de la décision la commission dadmission, M. Henri M... a été admis au bénéfice de laide sociale pour son placement à la maison de retraite de M... sous réserve dune participation de 2.000,00 F. à la charge des obligés alimentaires ; que la commission départementale daide sociale de lEssonne a confirmé cette décision en considérant quun des obligés alimentaires ne fournissait pas les renseignements demandés ;
Considérant quil résulte de linstruction, quil ny a pas seulement deux obligés alimentaires mais sept obligés alimentaires ; quen 1993, la situation financière de M. Max M... révèle un déficit ; quil a de nombreuses dettes à payer ; quun de ses fils est en grande difficulté sociale ; que M. Yves M... est handicapé à la suite dun accident ; que les obligés alimentaires ne sont pas en mesure de supporter une participation supérieure à 700,00 F par mois ; que dès lors la décision de la commission départementale daide sociale doit être réformée en ce sens ;
Considérant, quil nappartient pas aux commissions daide sociale de répartir entre les personnes tenues à lobligation alimentaire la participation globale laissée à charge ;
Considérant, dautre part, que les requérants font valoir que, par acte en date du 9 juillet 1998, le tribunal dinstance dEtampes a autorisé le gérant de tutelle à vendre les biens immobiliers de M. Henri M... en vue du remboursement de la créance due au département de lEssonne, soit la somme de 405 914,60 F ;
Considérant quil résulte des termes de la loi que les personnes hébergées ne contribuent à leur placement que sur leurs ressources, et non pas sur le patrimoine ; quainsi le département de lEssonne ne pouvait exiger, du vivant de M. Henri M..., quil sacquitte des sommes exposées par lui au titre de ladmission à laide sociale de M. Henri M... ; que si une récupération était susceptible dêtre envisagée elle ne pouvait avoir lieu que par la succession de M. Henri M..., mais que si le droit de laide sociale a ainsi été méconnu tant par le département que par le tuteur de M. Henri M..., il nappartient pas au juge de laide sociale de se prononcer sur leur responsabilité ; quil appartient aux obligés alimentaires sils sy croient fondés de saisir la juridiction compétente pour engager la responsabilité du département et du gérant de tutelles et obtenir, le cas échéant, réparation,
Décide
Art. 1er. - Laide sociale aux personnes âgées dont bénéficie M. Henri M... pour son séjour à la maison de retraite de M... est accordée compte tenu, outre la retenue légale sur lensemble de ses ressources, dune somme correspondant à laide possible des personnes tenues à lobligation alimentaire, dont lévaluation est ramenée de 2 000,00 F par mois à 700,00 F par mois.
Art. 2. - La décision susvisée de la commission départementale daide sociale de lEssonne du 19 février 1996 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er février 2000 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et Mme Bardou, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 avril 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer