Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2122
 
  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP)
 

Cette décision a fait l’objet de l’arrêt du Conseil d’Etat no 198476 qui précède
Dossier no 962284

M. de Negri
Séance du 9 février 1998

Décision lue en séance publique le 23 mars 1998

    Vu le recours formé par M. de Negri Aimé, tendant à l’annulation d’une décision du 8 février 1996 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Gard a maintenu la décision du président du conseil général du Gard qui, par décision en date du 29 septembre 1995, après révision du dossier, a rejeté la demande d’allocation compensatrice, à compter du 1er juillet 1995, à M. de Negri Aimé, malgré la reconnaissance de son état par la COTOREP, au motif que le revenu imposable du requérant est désormais supérieur au plafond légal d’attribution, la liquidation du droit ne prenant plus en compte un abattement de 25 % en faveur des revenus provenant d’une activité professionnelle, M. de Negri n’en exerçant plus depuis octobre 1993 ;
    Le requérant soutient que la convention fonds national de l’emploi dont il a pu bénéficier n’est pas une retraite et que ses revenus actuels sont des revenus du travail, à hauteur de 65 % de ses revenus salariaux antérieurs ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général du Gard ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées et les décrets pris pour son application ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 9 février 1998 Mme de Peretti, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, aux termes de l’article 39-II de la loi susvisée du 30 juin 1975 relative à l’allocation compensatrice : « Les ressources provenant de son travail ne sont prises en compte que partiellement pour le calcul des ressources de l’intéressé » et qu’aux termes de l’article 10 du décret du 31 décembre 1977 : « Le quart des ressources provenant du travail de la personne handicapée est pris en compte » pour la détermination des ressources perçues pendant la période de référence qu’il y a lieu de comparer au plafond ;
    Considérant que dans son appel, M. de Negri expose lui-même que les sommes litigieuses que le président du conseil général du Gard a refusé de considérer comme des « ressources provenant du travail » au sens des dispositions précitées lui sont versées dans le cadre d’une « convention fonds national de l’emploi, pré-retraite » ; qu’il ressort des dites dispositions que l’exonération partielle des ressources du travail qu’elles instituent ne vaut que pour les ressources qui proviennent d’un travail effectivement accompli par la personne handicapée ; que bien que la garantie de ressources litigieuse soit versée à des personnes ayant travaillé, elle n’a pas le caractère de rémunération, mais s’insère dans un dispositif légal et conventionnel de pré-retraite et a, ainsi, le caractère d’indemnité de pré-retraite ; qu’elle ne peut, par suite, être regardée comme entrant au nombre de ressources provenant du travail de la personne handicapée au sens des dispositions précitées, dont il n’appartient pas au juge de l’aide sociale d’apprécier l’opportunité ;
    Considérant que le moyen repris devant le juge d’appel tiré de ce que M. de Negri remplit les conditions d’attribution de l’allocation compensatrice relatives au handicap tel qu’il a été apprécié par la COTOREP est inopérant ;
    Considérant qu’il suit de là que la requête de M. de Negri, qui ne soulève pas le moyen pertinent mais qui n’est pas d’ordre public tiré de l’absence de toute motivation de la décision juridictionnelle attaquée, au regard des moyens et de l’argumentation qu’il soulevait devant les premiers juges, ne peut qu’être rejetée,

Décide

    Art. 1er. - La requête de M. de Negri est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 février 1998 où siégeaient M. Levy, président, M. Retournard, assesseur, et Mme de Peretti, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 mars 1998.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer