Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2122 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) |
Cette décision a fait lobjet de larrêt du Conseil dEtat no 198476 qui précède
Dossier no 962284
M. de Negri
Séance du 9 février 1998
Décision lue en séance publique le 23 mars 1998
Vu le recours formé par M. de Negri Aimé, tendant à lannulation dune décision du 8 février 1996 par laquelle la commission départementale daide sociale du Gard a maintenu la décision du président du conseil général du Gard qui, par décision en date du 29 septembre 1995, après révision du dossier, a rejeté la demande dallocation compensatrice, à compter du 1er juillet 1995, à M. de Negri Aimé, malgré la reconnaissance de son état par la COTOREP, au motif que le revenu imposable du requérant est désormais supérieur au plafond légal dattribution, la liquidation du droit ne prenant plus en compte un abattement de 25 % en faveur des revenus provenant dune activité professionnelle, M. de Negri nen exerçant plus depuis octobre 1993 ;
Le requérant soutient que la convention fonds national de lemploi dont il a pu bénéficier nest pas une retraite et que ses revenus actuels sont des revenus du travail, à hauteur de 65 % de ses revenus salariaux antérieurs ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général du Gard ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 dorientation en faveur des personnes handicapées et les décrets pris pour son application ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 février 1998 Mme de Peretti, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, aux termes de larticle 39-II de la loi susvisée du 30 juin 1975 relative à lallocation compensatrice : « Les ressources provenant de son travail ne sont prises en compte que partiellement pour le calcul des ressources de lintéressé » et quaux termes de larticle 10 du décret du 31 décembre 1977 : « Le quart des ressources provenant du travail de la personne handicapée est pris en compte » pour la détermination des ressources perçues pendant la période de référence quil y a lieu de comparer au plafond ;
Considérant que dans son appel, M. de Negri expose lui-même que les sommes litigieuses que le président du conseil général du Gard a refusé de considérer comme des « ressources provenant du travail » au sens des dispositions précitées lui sont versées dans le cadre dune « convention fonds national de lemploi, pré-retraite » ; quil ressort des dites dispositions que lexonération partielle des ressources du travail quelles instituent ne vaut que pour les ressources qui proviennent dun travail effectivement accompli par la personne handicapée ; que bien que la garantie de ressources litigieuse soit versée à des personnes ayant travaillé, elle na pas le caractère de rémunération, mais sinsère dans un dispositif légal et conventionnel de pré-retraite et a, ainsi, le caractère dindemnité de pré-retraite ; quelle ne peut, par suite, être regardée comme entrant au nombre de ressources provenant du travail de la personne handicapée au sens des dispositions précitées, dont il nappartient pas au juge de laide sociale dapprécier lopportunité ;
Considérant que le moyen repris devant le juge dappel tiré de ce que M. de Negri remplit les conditions dattribution de lallocation compensatrice relatives au handicap tel quil a été apprécié par la COTOREP est inopérant ;
Considérant quil suit de là que la requête de M. de Negri, qui ne soulève pas le moyen pertinent mais qui nest pas dordre public tiré de labsence de toute motivation de la décision juridictionnelle attaquée, au regard des moyens et de largumentation quil soulevait devant les premiers juges, ne peut quêtre rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. de Negri est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 février 1998 où siégeaient M. Levy, président, M. Retournard, assesseur, et Mme de Peretti, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 mars 1998.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer