Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2122 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 198476
M. De Negri
Séance du 8 décembre 1999
Décision lue en séance publique le 17 décembre 1999
Vu la requête, enregistrée le 6 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présentée par M. Aimé De Negri, demeurant 1260, chemin dArbousse à Saint-Julien-les-Rosiers (30340) ; M. De Negri demande au Conseil dEtat lannulation de la décision en date du 23 mars 1998 par laquelle la commission centrale daide sociale a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 8 février 1996 de la commission départementale daide sociale du Gard maintenant la décision du 29 septembre 1995 du président du conseil général du Gard rejetant, à compter du 1er juillet 1995, sa demande dallocation compensatrice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu lordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, maître des requêtes ;
- les conclusions de Mme Boissard, commissaire du Gouvernement.
Considérant que M. Aimé De Negri se pourvoit en cassation contre une décision du 23 mars 1998 par laquelle la commission centrale daide sociale a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 8 février 1996 de la commission départementale daide sociale du Gard maintenant une décision du président du conseil général rejetant, à compter du 1er juillet 1995, sa demande dallocation compensatrice ;
Considérant que, aux termes de larticle 39-II de la loi du 30 juin 1975 dorientation en faveur des personnes handicapées, relatif à lallocation compensatrice aux adultes handicapés pour laide dune tierce personne : « (...) Les ressources provenant de son travail ne sont prises en compte que partiellement pour le calcul des ressources de lintéressé » et quen vertu de larticle 10 du décret du 31 décembre 1977 « le quart seulement des ressources provenant du travail de la personne handicapée est pris en compte dans cette évaluation » pour la détermination des ressources perçues pendant la période de référence et quil y a lieu de comparer au plafond ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que lexonération partielle de la prise en compte des ressources du travail quelles instituent ne vaut que pour les ressources qui proviennent dun travail effectivement accompli par la personne handicapée ;
Considérant quil suit de là quen énonçant que « la garantie de ressources » versée dans le cadre dune convention dallocations spéciales du Fonds national de lemploi conclue en application du 2o de larticle L. 322-4 du code du travail a « le caractère dindemnité de préretraite » et « ne peut, par suite, être regardée comme entrant au nombre des ressources provenant du travail de la personne handicapée au sens des dispositions précitées » de la loi du 30 juin 1975, la commission centrale daide sociale a fait une exacte application des dispositions législatives et réglementaires susmentionnées ;
Considérant, dès lors, que M. De Negri nest pas fondé à demander lannulation pour ce motif de la décision en date du 23 mars 1998 de la commission centrale daide sociale,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. De Negri est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. Aimé De Negri, au département du Gard et au ministre de lemploi et de la solidarité.