Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
1332 |
INSTANCE | ||
Mots clés : Motivation de la décision |
Dossier no 990753
Mme L...
Séance du 28 février 2000
Décision lue en séance publique le 2 mai 2000
Vu le recours formé par Mme Colette L..., le 15 février 1999, tendant à lannulation dune décision du 18 décembre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de Loir-et-Cher a maintenu la décision du 6 octobre 1998 du président du conseil général de Loir-et-Cher rejetant sa demande de prestation spécifique dépendance, au motif quelle ne satisfait pas à la condition dâge de soixante ans susceptible douvrir droit à lattribution de cette prestation en application de larticle 1er du décret no 97-426 du 28 avril 1997 ;
La requérante soutient quelle est handicapée à 80 % et quelle a besoin de laide dune tierce personne ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général de Loir-et-Cher du 19 mai 1999 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier ;
Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 février 2000 M. Boyer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, aux termes de lalinéa 1er de larticle 2 de la loi susvisée du 24 janvier 1997, « Toute personne résidant en France et remplissant les conditions dâge, de degré de dépendance et de ressources fixées par voie réglementaire a droit, sur sa demande, à une prestation en nature dite prestation spécifique dépendance » ;
Considérant que larticle 1er du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit : « Lâge à partir duquel est ouvert le droit à la prestation spécifique dépendance instituée par la loi du 24 janvier 1997 susvisée est fixé à soixante ans » ;
Considérant que la décision de rejet en date du 18 décembre 1998 est régulièrement motivée en droit et en fait, compte tenu que Mme Colette L...., née le 2 décembre 1942, a présenté une demande de prestation spécifique dépendance, déclarée complète le 2 septembre 1998, sans satisfaire à la condition dâge de soixante ans ; que dès lors son recours ne peut quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme Colette L... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 février 2000 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Boyer, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 mai 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer