Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
1332 |
INSTANCE | ||
Mots clés : Motivation du jugement |
Dossier no 981438
M. M...
Séance du 8 février 2000
Décision lue en séance publique le 5 avril 2000
Vu le recours formé le 18 juin 1998 par le président du conseil général de lOise, tendant à lannulation de la décision du 2 février 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de lOise a admis M. Bernard M... au bénéfice de laide médicale pour la prise en charge à 50 % des frais relatifs à son hospitalisation au centre hospitalier de Creil du 19 au 21 novembre 1996 ;
Le requérant soutient que la décision est entachée dirrégularités, quelle ne porte aucune indication sur le quorum et les membres composant la commission départementale, que la décision ne comporte aucune motivation de nature à éclairer son dispositif, que la commission a statué ultra petita en se prononçant sur les soins externes, quil nest pas répondu à son argumentation, que lintéressé ne remplit pas les conditions de résidence pour bénéficier de laide médicale, ne justifie pas de linsuffisance de ses ressources et enfin que le dossier nindique pas que les démarches auprès de la sécurité sociale ont été entreprises ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu le courrier en date du 11 janvier 2000 invitant le requérant à présenter ses observations orales devant la commission ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 février 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin dexaminer les autre moyens de légalité externe soulevés par le président du conseil général de lOise, considérant que la commission départementale daide sociale, en fondant sa décision dadmission sur la résidence de lintéressée, ne la pas motivée au regard du moyen soulevé par le département pour justifier son refus et relatif aux conditions dapplication de larticle 188-3 ; que dès lors, sa décision du 2 février 1998 doit être annulée ;
Considérant que saisi par leffet dévolutif de lappel, il y a lieu de statuer au fond ;
Sur lapplication de larticle 188-3 :
Considérant que lors de son hospitalisation, lintéressé se trouvait en situation de séjour irrégulier en France ; que dans ces conditions il nétait pas en mesure dengager des démarches en vue de son affiliation à un organisme de sécurité sociale ;
Sur la résidence :
Considérant quil résulte de lexamen des pièces du dossier et notamment des avis dimposition 1995 et 1996 et de lattestation de domicile établie le 20 novembre 1996, quà la date de son hospitalisation, M. Bernard M... vivait en concubinage et résidait de façon habituelle et stable dans le département de lOise depuis juillet 1996 ;
Sur les ressources :
Considérant que si lintéressé ne dispose pas de ressources propres, il y a lieu de prendre en compte celles de sa concubine ; que le foyer composé de deux adultes et dun enfant, disposait à la date de la demande, de ressources sélevant à 2 982,00 F constituées du revenu minimum dinsertion de Mme D... et de prestations familiales ; que compte tenu du barème départemental, ces ressources ouvraient droit à une admission totale au bénéfice de laide médicale ;
Considérant toutefois que lappel ne saurait préjudicier à lappelant en labsence de conclusions de M. M... tendant à la réduction de sa participation ; que dès lors il y a lieu dadmettre lintéressé au bénéfice de laide médicale dans les conditions proposées par la commission départementale, soit pour la prise en charge de 50 % des dépenses pour le séjour hospitalier du 19 au 21 novembre 1996 au centre hospitalier de Creil et les soins externes du 6 janvier 1997,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lOise du 2 février 1998 est annulée.
Art. 2. - Le bénéfice de laide médicale est accordé à M. Bernard M... pour la prise en charge de 50 % des dépenses dhospitalisation et de soins externes susvisés.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 février 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 avril 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer