Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  INSTANCE  
 

Mots clés : Motivation du jugement
 

Dossier no 981438

M. M...
Séance du 8 février 2000

Décision lue en séance publique le 5 avril 2000

    Vu le recours formé le 18 juin 1998 par le président du conseil général de l’Oise, tendant à l’annulation de la décision du 2 février 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Oise a admis M. Bernard M... au bénéfice de l’aide médicale pour la prise en charge à 50 % des frais relatifs à son hospitalisation au centre hospitalier de Creil du 19 au 21 novembre 1996 ;
    Le requérant soutient que la décision est entachée d’irrégularités, qu’elle ne porte aucune indication sur le quorum et les membres composant la commission départementale, que la décision ne comporte aucune motivation de nature à éclairer son dispositif, que la commission a statué ultra petita en se prononçant sur les soins externes, qu’il n’est pas répondu à son argumentation, que l’intéressé ne remplit pas les conditions de résidence pour bénéficier de l’aide médicale, ne justifie pas de l’insuffisance de ses ressources et enfin que le dossier n’indique pas que les démarches auprès de la sécurité sociale ont été entreprises ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu le courrier en date du 11 janvier 2000 invitant le requérant à présenter ses observations orales devant la commission ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 février 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner les autre moyens de légalité externe soulevés par le président du conseil général de l’Oise, considérant que la commission départementale d’aide sociale, en fondant sa décision d’admission sur la résidence de l’intéressée, ne l’a pas motivée au regard du moyen soulevé par le département pour justifier son refus et relatif aux conditions d’application de l’article 188-3 ; que dès lors, sa décision du 2 février 1998 doit être annulée ;
    Considérant que saisi par l’effet dévolutif de l’appel, il y a lieu de statuer au fond ;
    Sur l’application de l’article 188-3 :
    Considérant que lors de son hospitalisation, l’intéressé se trouvait en situation de séjour irrégulier en France ; que dans ces conditions il n’était pas en mesure d’engager des démarches en vue de son affiliation à un organisme de sécurité sociale ;
    Sur la résidence :
    Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier et notamment des avis d’imposition 1995 et 1996 et de l’attestation de domicile établie le 20 novembre 1996, qu’à la date de son hospitalisation, M. Bernard M... vivait en concubinage et résidait de façon habituelle et stable dans le département de l’Oise depuis juillet 1996 ;
    Sur les ressources :
    Considérant que si l’intéressé ne dispose pas de ressources propres, il y a lieu de prendre en compte celles de sa concubine ; que le foyer composé de deux adultes et d’un enfant, disposait à la date de la demande, de ressources s’élevant à 2 982,00 F constituées du revenu minimum d’insertion de Mme D... et de prestations familiales ; que compte tenu du barème départemental, ces ressources ouvraient droit à une admission totale au bénéfice de l’aide médicale ;
    Considérant toutefois que l’appel ne saurait préjudicier à l’appelant en l’absence de conclusions de M. M... tendant à la réduction de sa participation ; que dès lors il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide médicale dans les conditions proposées par la commission départementale, soit pour la prise en charge de 50 % des dépenses pour le séjour hospitalier du 19 au 21 novembre 1996 au centre hospitalier de Creil et les soins externes du 6 janvier 1997,

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Oise du 2 février 1998 est annulée.
    Art. 2. - Le bénéfice de l’aide médicale est accordé à M. Bernard M... pour la prise en charge de 50 % des dépenses d’hospitalisation et de soins externes susvisés.
    Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 février 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 avril 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer