Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
1332 |
INSTANCE | ||
Mots clés : Motivation du jugement |
Dossier no 950676
M. C...
Séance du 31 janvier 2000
Décision lue en séance publique le 28 février 2000
Vu le recours formé par M. André C... le 20 février 1995 et le recours formé par les Consorts C... le 29 juillet 1991 tendant à lannulation dune décision du 4 décembre 1991 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Corrèze a maintenu la décision de récupération contre les donataires des sommes avancées par laide sociale à M. Pierre C..., son père, pour lallocation compensatrice pour tierce personne pour la période antérieure au 31 décembre 1990 en application de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale ;
Le requérant soutient que lallocation compensatrice pour tierce personne navait, lors de son octroi, été soumise quà des conditions des ressources, la notion de patrimoine nétait pas prise en considération ; le manque dinformation des bénéficiaires de la donation ne peut être sanctionné ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 31 janvier 2000 Mlle de Peretti, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quun premier appel en date du 24 février 1992 contre la décision de la commission départementale daide sociale de la Corrèze en date du 4 décembre 1991 paraît sêtre perdu dans les services de lune des collectivités concernées ; que de même une partie du dossier de lappel réitéré du 20 février 1995 sest à nouveau perdu, il semble, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales/Etat de la Corrèze ; que de toute façon, aucune preuve de la notification de la décision de la commission départementale daide sociale nest au dossier ; quil est possible de statuer sur les conclusions et moyens de la requête sans prononcer un non-lieu en létat ; quainsi lappel formé par trois donataires puis par M. André C... est recevable, alors même que lun des appelants navait pas signé sa demande de première instance mais sans que la commission départementale daide sociale nest pourvue à sa régularisation ;
Considérant quainsi que le fait valoir M. André C..., la décision de la commission départementale daide sociale de la Corrèze attaquée est dépourvue de toute motivation ; quelle ne peut être quannulée et quil y a lieu dévoquer la demande ;
Considérant que M. André C... ne saurait utilement se prévaloir dans la présente instance de navoir pas été informé, antérieurement à la décision doctroi de lallocation compensatrice pour tierce personne à son père, de la possibilité ouverte par la loi dune récupération sur les donations consenties dans la période, alors, de cinq ans, précédant la demande en application de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale ;
Considérant que la décision dadmission à laide sociale est prise en fonction des ressources du demandeur et que la décision de récupération lest en fonction du capital hérité, légué ou donné ; quil ny a ainsi en droit aucune contradiction entre la décision doctroi de lallocation compensatrice pour tierce personne et la décision de récupération du montant des prestations versées ;
Considérant que si M. André C... fait état de ce que la récupération le lèse à la fois dans ses « moyens » et dans « sa dignité », il ne fournit pas déléments suffisant sur sa situation, notamment financière, pour quil y ait lieu, compte tenu de lensemble des circonstances de lespèce et notamment de celles-ci dessus rappelées, daccorder une modération sur la somme, au demeurant modique, réclamée tant à M. André C... quaux autres appelants initiaux,
Décide
Art. 1er. - La décision de la Commission départementale daide sociale de la Corrèze en date du 4 décembre 1991 est annulée.
Art. 2. - La demande des Consorts C... est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 31 janvier 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle de Peretti, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 février 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer