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  Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  INSTANCE  
 

Mots clés : Motivation du jugement
 

Dossier no 950676

M. C...
Séance du 31 janvier 2000

Décision lue en séance publique le 28 février 2000

    Vu le recours formé par M. André C... le 20 février 1995 et le recours formé par les Consorts C... le 29 juillet 1991 tendant à l’annulation d’une décision du 4 décembre 1991 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze a maintenu la décision de récupération contre les donataires des sommes avancées par l’aide sociale à M. Pierre C..., son père, pour l’allocation compensatrice pour tierce personne pour la période antérieure au 31 décembre 1990 en application de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale ;
    Le requérant soutient que l’allocation compensatrice pour tierce personne n’avait, lors de son octroi, été soumise qu’à des conditions des ressources, la notion de patrimoine n’était pas prise en considération ; le manque d’information des bénéficiaires de la donation ne peut être sanctionné ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 31 janvier 2000 Mlle de Peretti, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’un premier appel en date du 24 février 1992 contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze en date du 4 décembre 1991 paraît s’être perdu dans les services de l’une des collectivités concernées ; que de même une partie du dossier de l’appel réitéré du 20 février 1995 s’est à nouveau perdu, il semble, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales/Etat de la Corrèze ; que de toute façon, aucune preuve de la notification de la décision de la commission départementale d’aide sociale n’est au dossier ; qu’il est possible de statuer sur les conclusions et moyens de la requête sans prononcer un non-lieu en l’état ; qu’ainsi l’appel formé par trois donataires puis par M. André C... est recevable, alors même que l’un des appelants n’avait pas signé sa demande de première instance mais sans que la commission départementale d’aide sociale n’est pourvue à sa régularisation ;
    Considérant qu’ainsi que le fait valoir M. André C..., la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze attaquée est dépourvue de toute motivation ; qu’elle ne peut être qu’annulée et qu’il y a lieu d’évoquer la demande ;
    Considérant que M. André C... ne saurait utilement se prévaloir dans la présente instance de n’avoir pas été informé, antérieurement à la décision d’octroi de l’allocation compensatrice pour tierce personne à son père, de la possibilité ouverte par la loi d’une récupération sur les donations consenties dans la période, alors, de cinq ans, précédant la demande en application de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale ;
    Considérant que la décision d’admission à l’aide sociale est prise en fonction des ressources du demandeur et que la décision de récupération l’est en fonction du capital hérité, légué ou donné ; qu’il n’y a ainsi en droit aucune contradiction entre la décision d’octroi de l’allocation compensatrice pour tierce personne et la décision de récupération du montant des prestations versées ;
    Considérant que si M. André C... fait état de ce que la récupération le lèse à la fois dans ses « moyens » et dans « sa dignité », il ne fournit pas d’éléments suffisant sur sa situation, notamment financière, pour qu’il y ait lieu, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment de celles-ci dessus rappelées, d’accorder une modération sur la somme, au demeurant modique, réclamée tant à M. André C... qu’aux autres appelants initiaux,

Décide

    Art. 1er. - La décision de la Commission départementale d’aide sociale de la Corrèze en date du 4 décembre 1991 est annulée.
    Art. 2. - La demande des Consorts C... est rejetée.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 31 janvier 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle de Peretti, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 février 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer