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  Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Existence d’une décision préalable
 

Dossier no 990811

Mme L...
Séance du 29 octobre 1999

Décision lue en séance publique le 29 octobre 1999

    Vu le recours formé par M. Philippe V..., le 4 janvier 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 12 novembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Yvelines a maintenu la décision portant admission de sa mère, Mme Henriette L..., au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite de L... à compter du 1er décembre 1998 sous réserve d’une participation de l’ensemble des obligés alimentaires évaluée à 1 000,00 F par mois, compte tenu des possibilités contributives ;
    Le requérant fait valoir sa situation d’invalide de 2e catégorie depuis le 29 novembre 1998 et soutient que la participation fixée en renouvellement de prise en charge est trop élevée, compte tenu de ses charges familiales et de la contribution globale fixée précédemment à 400,00 F par mois ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général des Yvelines du 3 février 1999 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la lettre du 12 août 1999 du président du conseil général des Yvelines transmettant une « lettre d’annulation du recours » formé par M. Philippe V... ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 octobre 1999 M. Boyer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les frais de placement de Mme Henriette L... à la maison de retraite de L... ont donné lieu à une première prise en charge de l’aide sociale depuis le 7 juillet 1992, sous réserve du prélèvement légal des ressources de l’intéressée et d’une participation globale des débiteurs d’aliments fixée à 400,00 F par mois ; que cette prise en charge a été renouvelée à compter du 1er décembre 1998 avec une participation globale des obligés alimentaires maintenue à 1 000,00 F par mois par décision du 12 novembre 1998 de la commission départementale d’aide sociale ; que la nouvelle décision de la commission d’admission acceptant la prise en charge à compter du 1er décembre 1998, sans aucune participation des obligés alimentaires, n’a pu avoir pour effet d’annuler la décision attaquée du 12 novembre 1998 de la commission départementale d’aide sociale et n’a pu prendre son plein et entier effet qu’à compter du 15 juillet 1999 ;
    Considérant que, au titre de la période demeurant en litige, soit du 1er décembre 1998 au 15 juillet 1999, les obligés alimentaires ne sont pas en mesure de supporter une participation supérieure à 300,00 F par mois ; que dès lors la décision de la commission départementale doit être réformée en ce sens ;
    Considérant qu’il n’appartient pas aux juridictions d’aide sociale de répartir entre les personnes tenues à l’obligation alimentaire la participation globale laissée à charge ; qu’il incombe au requérant de saisir le juge aux affaires familiales, s’il s’y croit fondé, pour demander de fixer sa propre participation d’après ses possibilités contributives,

Décide

    Art. 1er. - L’aide sociale aux personnes âgées dont bénéficie Mme Henriette L... pour son séjour à la maison de retraite de L... est accordée compte tenu, outre la retenue légale sur l’ensemble de ses ressources, d’une somme correspondant à l’aide possible des personnes tenues à l’obligation alimentaire, dont l’évaluation est ramenée de 1 000,00 F par mois à 300,00 F par mois pour la période allant du 1er décembre 1998 au 15 juillet 1999.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 octobre 1999 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Boyer, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 octobre 1999.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer