Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
1221 |
RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Existence dune décision préalable |
Dossier no 990811
Mme L...
Séance du 29 octobre 1999
Décision lue en séance publique le 29 octobre 1999
Vu le recours formé par M. Philippe V..., le 4 janvier 1999, tendant à lannulation dune décision du 12 novembre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale des Yvelines a maintenu la décision portant admission de sa mère, Mme Henriette L..., au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite de L... à compter du 1er décembre 1998 sous réserve dune participation de lensemble des obligés alimentaires évaluée à 1 000,00 F par mois, compte tenu des possibilités contributives ;
Le requérant fait valoir sa situation dinvalide de 2e catégorie depuis le 29 novembre 1998 et soutient que la participation fixée en renouvellement de prise en charge est trop élevée, compte tenu de ses charges familiales et de la contribution globale fixée précédemment à 400,00 F par mois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général des Yvelines du 3 février 1999 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la lettre du 12 août 1999 du président du conseil général des Yvelines transmettant une « lettre dannulation du recours » formé par M. Philippe V... ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 octobre 1999 M. Boyer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que les frais de placement de Mme Henriette L... à la maison de retraite de L... ont donné lieu à une première prise en charge de laide sociale depuis le 7 juillet 1992, sous réserve du prélèvement légal des ressources de lintéressée et dune participation globale des débiteurs daliments fixée à 400,00 F par mois ; que cette prise en charge a été renouvelée à compter du 1er décembre 1998 avec une participation globale des obligés alimentaires maintenue à 1 000,00 F par mois par décision du 12 novembre 1998 de la commission départementale daide sociale ; que la nouvelle décision de la commission dadmission acceptant la prise en charge à compter du 1er décembre 1998, sans aucune participation des obligés alimentaires, na pu avoir pour effet dannuler la décision attaquée du 12 novembre 1998 de la commission départementale daide sociale et na pu prendre son plein et entier effet quà compter du 15 juillet 1999 ;
Considérant que, au titre de la période demeurant en litige, soit du 1er décembre 1998 au 15 juillet 1999, les obligés alimentaires ne sont pas en mesure de supporter une participation supérieure à 300,00 F par mois ; que dès lors la décision de la commission départementale doit être réformée en ce sens ;
Considérant quil nappartient pas aux juridictions daide sociale de répartir entre les personnes tenues à lobligation alimentaire la participation globale laissée à charge ; quil incombe au requérant de saisir le juge aux affaires familiales, sil sy croit fondé, pour demander de fixer sa propre participation daprès ses possibilités contributives,
Décide
Art. 1er. - Laide sociale aux personnes âgées dont bénéficie Mme Henriette L... pour son séjour à la maison de retraite de L... est accordée compte tenu, outre la retenue légale sur lensemble de ses ressources, dune somme correspondant à laide possible des personnes tenues à lobligation alimentaire, dont lévaluation est ramenée de 1 000,00 F par mois à 300,00 F par mois pour la période allant du 1er décembre 1998 au 15 juillet 1999.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 octobre 1999 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Boyer, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 octobre 1999.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer