Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
1210 |
RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Conditions relatives aux requérants |
Dossier no 982547
Mme L...
Séance du 20 décembre 1999
Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999
Vu le recours formé par M. Jean-Carlos L..., le 22 mai 1998, tendant à lannulation dune décision du 24 avril 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a maintenu la décision dadmission de la demande de prestation spécifique dépendance de sa mère, Mme Marguerite L..., pour un montant de 70,00 F par jour au motif dune exacte appréciation de la situation de lintéressée ;
Le requérant soutient que le montant de la prestation spécifique dépendance est insuffisant compte tenu de létat de dépendance totale de sa mère placée à titre payant en maison médicalisée dont le coût mensuel est de 14 698,00 F ; quil reste à charge un montant de 8 270,00 F par mois payé par lui-même et par son frère ; quune expertise de létat de dépendance de sa mère est nécessaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil de Paris en date du 6 octobre 1998 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de lévaluation de la personne âgée ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 décembre 1999 M. Boyer, rapporteur, en son rapport et les observations orales de M. Jean-Carlos L... et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle 22 de la loi susvisée du 24 janvier 1997 énonce : « Lévaluation de létat de dépendance des personnes accueillies dans un établissement hébergeant des personnes âgées... est effectuée lors de la demande de prestation ou lors de ladmission en établissement puis périodiquement par léquipe médico-sociale prévue à larticle 3. Cette évaluation détermine, en fonction de la tarification en vigueur, le montant de la prise en charge dont peut bénéficier la personne âgée » ;
Considérant que larticle 13 du décret no 97-427 du 28 avril 1997 prévoit : « Jusquà la passation de la convention prévue à larticle 5-1 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 susvisée, la tarification des prestations pouvant être prises en charge par la prestation spécifique dépendance dont il est fait mention à larticle 22 de la loi du 24 janvier 1997 est arrêtée par le président du conseil général pour chacun des établissements et pour chacun des groupes prévus à larticle 3 du décret du 28 avril 1997 susvisé » ;
Considérant que la demande de prestation spécifique dépendance en établissement dhébergement sis à E... dans le département du Val-dOise, déposée le 17 septembre 1997 par Mme Marguerite L..., a donné lieu à une décision du 23 février 1998 du président du conseil général de Paris, département de domicile de secours en application de larticle 3, alinéa 5, de la loi du 24 janvier 1997 ; que cette décision accorde le bénéfice de la prestation spécifique dépendance pour un montant de 70,00 F par jour à compter du 1er février 1998 jusquau 31 janvier 2000, selon le tarif applicable pour le classement de lintéressée en groupe iso-ressources GIR no 2 déterminé par lévaluation de léquipe médico-sociale du Val-dOise en date du 2 février 1998 ;
Considérant que le recours de M. Jean-Carlos L... est recevable en la forme compte tenu dun intérêt à agir tenant aux conséquences du litige sur létendue de son obligation alimentaire envers sa mère ;
Considérant que le débat devant la commission départementale daide sociale sest limité au montant des frais demeurant à la charge du requérant, alors quen appel ce dernier remet plus précisément en cause le classement de létat de dépendance de sa mère dans le groupe iso-ressources no 2, auquel sapplique le tarif journalier non revalorisé de 70,00 F fixé par un arrêté du président du conseil général du Val-dOise en date du 6 juin 1997 ;
Considérant que létat du dossier ne permet pas de connaître les critères selon lesquels léquipe médico-sociale a conclu à un classement dans le groupe iso-ressources 2 ; que lexpertise médicale prévue par larticle 11 de la loi du 24 janvier 1997 na pas été ordonnée par la commission départementale daide sociale compte tenu du débat limité au strict plan financier à ce stade de la procédure ;
Considérant que laffaire nest pas en état ; quil échoit en appel dordonner une expertise pour déterminer le classement du degré de dépendance de Mme Marguerite L... dans lun des groupes iso-ressources de la grille nationale AGGIR ; quun expert sera désigné à cet effet par le président de la commission départementale du Val-dOise, conformément aux dispositions de larticle 11 précité ; que lexpert devra, le cas échéant, préciser la date deffet de toute modification de classement préconisé, en cas dévolution du degré de dépendance depuis ladmission au bénéfice de la prestation spécifique dépendance à partir du 1er février 1998,
Décide
Art. 1er. - Avant dire droit sur le litige relatif à la prestation spécifique dépendance de Mme Marguerite L..., ordonne la désignation dun médecin expert en gériatrie pour déterminer le classement du degré de dépendance de lintéressée dans lun des groupes iso-ressources de la grille nationale AGGIR ; dit que cette expertise sera réalisée dans létablissement dhébergement par un expert désigné par le président de la commission départementale daide sociale du Val-dOise ; dit que cet expert devra, le cas échéant, préciser la date deffet de toute modification de classement préconisé, en cas dévolution du degré de dépendance depuis ladmission au bénéfice de la prestation spécifique dépendance à partir du 1er février 1998 ;
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 décembre 1999 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Boyer, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer