Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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PRINCIPES PROCÉDURAUX | ||
Mots clés : Compétence des juridictions daide sociale |
Dossier no 971618
M. G...
Séance du 28 mars 2000
Décision lue en séance publique le 28 avril 2000
Vu 1o le recours formé le 12 juin 1997 par le président du conseil général de la Haute-Vienne, tendant à lannulation de la décision du 26 mai 1997 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne réformant sa décision en date du 18 février 1997, et prononçant le remboursement dun trop-perçu sélevant à 20 000,00 F à lencontre de M. Joseph G... ;
Le président du conseil général soutient que la réduction de la somme à rembourser décidée par la commission départementale daide sociale nest pas motivée ; quelle nest fondée ni en droit ni en opportunité ;
Vu 2o le recours formé le 19 juillet 1997 par M. Joseph G..., tendant à lannulation de la décision du 26 mai 1997 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne réformant la décision du président du conseil général de la Haute-Vienne du 18 février 1997, et prononçant le remboursement dun trop-perçu sélevant à 20 000,00 F à son encontre ;
Le requérant soutient que le trop-perçu en cause résulte dune erreur des services administratifs et non dune fraude de sa part ;
Vu le nouveau mémoire, présenté par M. Joseph G..., qui tend aux mêmes fins que le recours par les mêmes moyens ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 mars 2000 Mlle Verot, rapporteur, et les observations de Mme L..., petite-fille de M. Joseph G..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quainsi que le soutient le président du conseil général de la Haute-Vienne la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne est dépourvue de toute motivation ; quil y a lieu de lannuler pour ce motif et de statuer par la voie de lévocation ;
Considérant quen date du 18 février 1997, le président du conseil général de la Haute-Vienne a décidé le remboursement par M. Joseph G... dune somme de 40 243,00 F indûment versée au titre de lallocation compensatrice entre le 1er juillet 1995 et le 31 décembre 1996, compte tenu de ses ressources ; quen date du 26 mai 1997, la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne a réduit à 20 000,00 F la somme à rembourser par M. Joseph G... ;
Considérant que, aux termes du deuxième alinéa de larticle 39-III de la loi du 30 juin 1975 « laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation compensatrice se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à laction introduite par le président du conseil général en recouvrement des allocations indûment perçues, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration » ; que ces dispositions ne limitent pas la possibilité de répétition dans le délai de deux ans à lhypothèse prévue au deuxième alinéa de larticle 9 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 de déclarations incomplètes ou erronées ; que le président du conseil général a pourvu dans le délai de répétition de deux ans à la répétition dindu litigieuse ; quaucune disposition nautorise dans un tel cas le juge de laide sociale - à la différence de ce quil en est en matière de récupérations de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale - à modérer la dette en raison notamment de lerreur commise par ladministration ; que, par suite, la demande de M. Joseph G... devant la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne ne peut être que rejetée,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne du 26 mai 1997 est annulée.
Art. 2. - La demande de M. Joseph G... est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 mars 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, et Mlle Verot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 avril 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer