Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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PRINCIPES PROCÉDURAUX | ||
Mots clés : Compétence des juridictions daide sociale |
Dossier no 971788
M. C...
Séance du 19 novembre 1999
Décision lue en séance publique le 3 avril 2000
Vu le recours formé par M. Paul C..., le 20 décembre 1996, tendant à lannulation dune décision du 18 novembre 1996 par laquelle la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté son recours contre la décision de la commission dadmission de Saint-Germain-Lembron du 21 février 1996 décidant la récupération des créances daide sociale sur la succession du père du requérant, avec toutefois le report de cette récupération à la date du décès de ce dernier et prise dhypothèque sur les biens immobiliers dépendants de la succession ;
Le requérant soutient, compte tenu de ses faibles ressources, quil a besoin de cet héritage et ne peut admettre la mise sous hypothèque ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général du Puy-de-Dôme du 31 juillet 1997 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et notamment son article 146 ;
Vu la lettre du 6 octobre 1999 invitant le requérant à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 novembre 1999 M. Spitzbarth, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen confirmant le report au décès de M. Paul C... la récupération des sommes dun montant de 56 583,00 F restant dues à laide sociale par la succession de son père, M. Claude C..., la commission départementale a fait une application bienveillante de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale ; que le requérant, qui déclare dailleurs avoir renoncé à la succession en cause, napporte pas délément de nature à justifier une réduction des sommes dont la récupération a été décidée ;
Considérant quen vertu de larticle 8 du décret du 2 septembre 1954 la mainlevée de lhypothèque est donnée, le cas échéant, par la décision du préfet ; quil nappartient pas à la juridiction de laide sociale de se prononcer, en cette matière,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de M. Paul C..., est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 novembre 1999 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, et M. Spitzbarth, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 avril 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer