Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  PRINCIPES PROCÉDURAUX  
 

Mots clés : Compétence des juridictions d’aide sociale
 

Dossier no 970501

Mme S...
Séance du 28 février 2000

Décision lue en séance publique le 18 avril 2000

    Vu le recours formé le 10 janvier 1997 par Mme Geneviève S... tendant à l’annulation de la décision en date du 4 décembre 1996 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours dirigé contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale refusant de lui accorder la carte d’invalidité et la carte « station debout pénible » ;
    La requérante soutient que son état de santé ne lui permet plus de travailler et que les ressources de son foyer ne sont pas suffisantes ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales et tendant au rejet de la requête ; il soutient que Mme Geneviève S..., à qui le médecin contrôleur de l’aide sociale a, par deux décisions successives, reconnu un taux d’invalidité de 60 % ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier des cartes qu’elle demande ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu l’arrêté du 30 juillet 1979 fixant les modalités d’attribution de la carte « station debout pénible » ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 février 2000 Mlle Hedary, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur l’étendue du litige ;
    Considérant que c’est à bon droit que la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales, qui n’aurait pas été compétente pour statuer sur un refus de carte « station debout pénible » instituée par l’arrêté du 30 juillet 1979, après avoir constaté dans ses visas que la décision attaquée comportait rejet au titre de la carte d’invalidité comme de la carte « station debout pénible » s’est bornée à statuer sur la demande de carte d’invalidité, dès lors qu’il ressortait clairement de la demande que Mme Geneviève S..., qui n’avait sollicité auprès de l’administration qu’une carte d’invalidité et non une carte « station debout pénible » et n’avait pas sollicité l’apposition sur la carte d’invalidité de la mention « station debout pénible » se bornait en fait devant le premier juge à contester le seul refus d’une carte d’invalidité en exposant qu’elle sollicitait l’octroi d’une telle carte pour pouvoir bénéficier des avantages financiers qui y sont liés, la carte « station debout pénible » n’ouvrant pas droit, quant à elle, à l’octroi d’avantages de la sorte ; que la commission centrale d’aide sociale n’est, en tout état de cause, pas davantage saisie par Mme Geneviève S... d’un litige relatif au refus de la carte « station debout pénible » ;
    Sur la carte d’invalidité ;
    Considérant que, aux termes de l’article 169 du code de la famille et de l’aide sociale : « Toute personne dont l’infirmité entraîne au moins 80 p. 100 d’incapacité permanente est qualifiée « grand infirme » et bénéficie des dispositions particulières prévues ci-dessous (...) » ; qu’aux termes de l’article 173 de ce même code : « Le grand infirme reçoit, à titre définitif ou pour une durée déterminée (...) une carte d’invalidité (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la carte d’invalidité ne peut être attribuée qu’à une personne dont le taux d’incapacité est au moins égal à 80 p100 ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme Geneviève S... s’est vu reconnaître par deux décisions successives du médecin contrôleur de l’aide sociale, en date des 3 juin et 18 novembre 1996, un taux d’incapacité de 60 p100 ; qu’elle n’apportait et n’apporte pas davantage en appel un élément quelconque de nature à mettre en cause ce taux, tel qu’il a été évalué par le premier juge, sans qu’il y ait lieu, dès lors, d’ordonner une expertise médicale ; que, par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’Aide Sociale des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours dirigé contre le refus de la carte d’invalidité,

Décide

    Art. 1er. -La requête de Mme Geneviève S... est rejetée
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 février 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle Hedary, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 avril 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer