Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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PRINCIPES PROCÉDURAUX | ||
Mots clés : Compétence des juridictions daide sociale |
Dossier no 970501
Mme S...
Séance du 28 février 2000
Décision lue en séance publique le 18 avril 2000
Vu le recours formé le 10 janvier 1997 par Mme Geneviève S... tendant à lannulation de la décision en date du 4 décembre 1996 par laquelle la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours dirigé contre la décision de la commission dadmission à laide sociale refusant de lui accorder la carte dinvalidité et la carte « station debout pénible » ;
La requérante soutient que son état de santé ne lui permet plus de travailler et que les ressources de son foyer ne sont pas suffisantes ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales et tendant au rejet de la requête ; il soutient que Mme Geneviève S..., à qui le médecin contrôleur de laide sociale a, par deux décisions successives, reconnu un taux dinvalidité de 60 % ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier des cartes quelle demande ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu larrêté du 30 juillet 1979 fixant les modalités dattribution de la carte « station debout pénible » ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 février 2000 Mlle Hedary, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur létendue du litige ;
Considérant que cest à bon droit que la décision attaquée de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales, qui naurait pas été compétente pour statuer sur un refus de carte « station debout pénible » instituée par larrêté du 30 juillet 1979, après avoir constaté dans ses visas que la décision attaquée comportait rejet au titre de la carte dinvalidité comme de la carte « station debout pénible » sest bornée à statuer sur la demande de carte dinvalidité, dès lors quil ressortait clairement de la demande que Mme Geneviève S..., qui navait sollicité auprès de ladministration quune carte dinvalidité et non une carte « station debout pénible » et navait pas sollicité lapposition sur la carte dinvalidité de la mention « station debout pénible » se bornait en fait devant le premier juge à contester le seul refus dune carte dinvalidité en exposant quelle sollicitait loctroi dune telle carte pour pouvoir bénéficier des avantages financiers qui y sont liés, la carte « station debout pénible » nouvrant pas droit, quant à elle, à loctroi davantages de la sorte ; que la commission centrale daide sociale nest, en tout état de cause, pas davantage saisie par Mme Geneviève S... dun litige relatif au refus de la carte « station debout pénible » ;
Sur la carte dinvalidité ;
Considérant que, aux termes de larticle 169 du code de la famille et de laide sociale : « Toute personne dont linfirmité entraîne au moins 80 p. 100 dincapacité permanente est qualifiée « grand infirme » et bénéficie des dispositions particulières prévues ci-dessous (...) » ; quaux termes de larticle 173 de ce même code : « Le grand infirme reçoit, à titre définitif ou pour une durée déterminée (...) une carte dinvalidité (...) » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que la carte dinvalidité ne peut être attribuée quà une personne dont le taux dincapacité est au moins égal à 80 p100 ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que Mme Geneviève S... sest vu reconnaître par deux décisions successives du médecin contrôleur de laide sociale, en date des 3 juin et 18 novembre 1996, un taux dincapacité de 60 p100 ; quelle napportait et napporte pas davantage en appel un élément quelconque de nature à mettre en cause ce taux, tel quil a été évalué par le premier juge, sans quil y ait lieu, dès lors, dordonner une expertise médicale ; que, par suite, elle nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale dAide Sociale des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours dirigé contre le refus de la carte dinvalidité,
Décide
Art. 1er. -La requête de Mme Geneviève S... est rejetée
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 février 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle Hedary, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 avril 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer