Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
1110 |
PRINCIPES PROCÉDURAUX | ||
Mots clés : Eléments constitutifs de linstance |
Dossier no 971574
Mme F...
Séance du 28 mars 2000
Décision lue en séance publique le 28 avril 2000
Vu le recours formé le 5 avril 1997 par Mme Juliette F..., tendant à lannulation de la décision du 29 janvier 1997 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Loire confirmant la décision de la commission dadmission à laide sociale du Puy-en-Velay en date du 8 novembre 1996, prononçant la récupération dune créance départementale sur la succession de M. Auguste M... ;
La requérante soutient que la notification de ladmission de M. Auguste M... au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge des frais de son placement en établissement de rééducation a été effectuée irrégulièrement, celle-ci comportant une fausse signature ;
Vu les pièces, desquelles il résulte que le dossier a été communiqué au président du conseil général de la Haute-Loire, qui na pas produit dobservations ;
Vu les observations présentées par le préfet de la Haute-Loire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 mars 2000 Mlle Verot, rapporteur, et les observations de Mme Juliette F..., sur de M. Auguste M..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que lirrégularité éventuelle de la notification de la décision en date du 11 janvier 1984 de la commission dadmission à laide sociale décidant la prise en charge des frais de placement de M. Auguste M... en établissement de rééducation est sans influence sur la légalité de la décision attaquée de la commission dadmission à laide sociale en date du 8 novembre 1996, décidant la récupération dune créance départementale sur la succession de M. Auguste M... notamment au titre de ces frais de placement, alors quil nest ni établi ni même allégué que la demande dadmission à cette aide sociale navait pas été effectuée par M. Auguste M... ou pour son compte, et que celle-ci lui a bien été mandatée ; que le recours de Mme Juliette F... ne peut quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme Juliette F... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 mars 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, et Mlle Verot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 avril 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer