Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Calcul des ressources. - Revenus de capitaux
 

Dossier no 970464

M. R...
Séance du 31 janvier 2000

Décision lue en séance publique le 28 février 2000

    Vu le recours formé par M. Michel R..., le 16 février 1997 en sa qualité de curateur de son père Guy tendant à la réformation d’une décision du 19 décembre 1996 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron a maintenu la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de M... du 3 juillet 1996 rejetant la demande de prise en charge de l’hébergement au centre d’aide par le travail de M... de M. Guy R... du 9 avril 1996 au 9 décembre 1996 puis a admis cette demande à compter du 10 décembre 1996 ;
    Le requérant soutient que son père a obtenu un agrément de placement pour 5 ans ; il n’a bénéficié que de neuf mois d’hébergement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 31 janvier 2000 Mlle de Peretti, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en tout état de cause la tardiveté de la demande de première instance n’est pas soulevée ; que d’ailleurs le délai de recours de M. Guy R..., représenté non par le foyer de M... qui avait déposé la demande d’aide sociale, mais par son curateur, M. Michel R..., son fils, ne courait que de la notification à celui-ci ;
    Considérant qu’il ressort du dossier soumis à la Commission centrale d’aide sociale que les décisions attaquées entendent, en méconnaissance des dispositions combinées de l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale, de l’article 2 du décret no 77-1548 du 31 décembre 1977, de l’article 141 du code de la famille et de l’aide sociale et de l’article 1er du décret no 54-883 du 2 septembre 1954, prendre en compte selon une pratique d’ailleurs constante du département de l’Aveyron, pour la détermination du droit de M. Guy R... à l’aide sociale au placement des personnes handicapées, non les ressources du petit capital qu’il s’est constitué, mais ce capital lui-même ; qu’elles entendent ainsi affecter une somme de 81 952 F à la prise en charge des frais de placement au foyer de M... du 9 avril au 9 décembre 1996 au motif dépourvu de base légale : « doit d’abord épuiser son capital » ;
    Considérant il est vrai qu’il n’appartient pas à la Commission centrale d’aide sociale de statuer sur des moyens d’appel qui ne sont pas d’ordre public ; que l’argumentation de M. Michel R... est tirée de l’équité sociale qui s’attacherait, en l’espèce, à une prise en compte seulement partielle du capital litigieux, mais nullement des textes susrappelés dont il a été fait une fausse application, mais qui étaient applicables, ne relevant pas du moyen d’ordre public du champ d’application de la loi ; qu’il appartient cependant au juge de l’aide sociale confronté à des mémoires juridiquement peu étayés, d’interpréter avec bienveillance les requêtes dont les assistés le saisissent ; qu’en l’espèce il peut être considéré que par les paragraphes 7 à 9 de la page 1 de sa requête M. Michel R... soutient que les ressources seules du capital et non ce capital lui-même pouvaient être légalement prises en compte ;
    Considérant par contre qu’il est impossible à la Commission centrale d’aide sociale de statuer au-delà des conclusions dont elle est saisie ; que les conclusions de la requête de M. Michel R..., qui ne conteste pas les modalités d’application de l’article 2 du décret du 31 décembre 1977 susrappelé en ce qui concerne pour le surplus le calcul du minimum de ressources, sont clairement limitées à un quantum de deux mois de prise en charge soit 27 693,20 F ; que ce n’est que dans cette limite de ses conclusions qu’il pourra être fait droit à la requête de M. Michel R... ;

Décide

    Art. 1er. - Pour la couverture des frais de placement de M. Guy R... au foyer de M... durant la période du 9 avril au 9 décembre 1996 il sera prélevé 27 693,20 F sur le capital détenu par l’assisté d’un montant de 98 078,06 F.
    Art. 2. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron du 19 décembre 1996 et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de M... du 3 juillet 1996 sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à l’article 1er.
    Art. 3. - M. Michel R... est renvoyé devant le président du conseil général de l’Aveyron pour liquidation des droits de M. Guy R... conformément aux articles 1 et 2 ci-dessus.
    Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 31 janvier 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle de Peretti, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 février 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer