Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3412 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Compétence juridictionnelle |
Dossier no 970505
M. M...
Séance du 31 janvier 2000
Décision lue en séance publique le 28 février 2000
Vu le recours formé par M. Salvatore M... le 3 décembre 1996 tendant à lannulation dune décision du 19 novembre 1996 par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône a confirmé la décision du président du conseil général du Rhône du 4 juillet 1995 suspendant le bénéfice de lallocation compensatrice pour tierce personne de Mme Palmyra M... -I..., son épouse, à compter du 1er août 1995 au motif que les actes domestiques nétant pas pris en compte, cette allocation nest pas employée à lusage auquel elle le destine ;
Le requérant soutient que létat de santé de son épouse nécessite des soins constants ; cest par erreur quil a demandé des actes domestiques pour lentretien du ménage ;
Vu la transmission du président du conseil général du Rhône du 13 janvier 1997 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 31 janvier 2000 Mlle de Peretti, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen vertu du I de larticle 39 de la loi du 30 juin 1975 dorientation en faveur des handicapés, une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé qui ne bénéficie pas dun avantage analogue au titre dun régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par décret pour loctroi de lallocation aux adultes handicapés et au cas où son état « nécessite laide effective dune tierce personne pour les actes essentiels de lexistence » ; que, selon le paragraphe V, ajouté à larticle 39 de la loi précitée par la loi du 18 janvier 1994, le service de lallocation compensatrice peut être suspendu lorsquil est établi que son bénéficiaire « ne reçoit pas daide effective dune tierce personne pour accomplir les actes essentiels de lexistence » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que le département du Rhône a suspendu le versement de laide compensatrice aux taux de 50 % versée à Mme Palmyra M... -I... au motif que lintéressée, compte tenu de la nature de son handicap, avait recours à laide dune tierce personne non pour les actes essentiels de lexistence mais pour des actes ne présentant pas ce caractère ;
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision attaquée ;
Considérant que ni les dispositions précitées du I de larticle 39 de la loi du 30 juin 1975, ni celles de larticle 5 du décret du 31 décembre 1977 modifié par le décret du 24 janvier 1995 ne permettent au président du conseil général de sassurer du caractère effectif de laide apportée par une tierce personne au bénéficiaire, et ne lautorisent, au cas où il entend contester la nature de laide voire sa nécessité, à substituer son appréciation à celle portée par la commission technique dorientation et de reclassement professionnel, appelée, sur le fondement de larticle 13 du décret du 31 décembre 1977 à décider notamment de « la nature » et de la « permanence de laide nécessaire », ou, le cas échéant, à celle portée par les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, appelées, en application des dispositions de larticle L. 323-11 du code du travail, à statuer sur les recours formés contre les décisions de la commission technique dorientation et de reclassement professionnel ; quil suit de là que cest à tort que le président du conseil général du Rhône et la commission départementale daide sociale du Rhône se sont fondés sur le motif susrappelé pour suspendre et confirmer la suspension de lallocation de Mme Palmyra M... -I... ;
Décide
Art. 1er. - La décision du président du conseil général du Rhône du 4 juillet 1995 ensemble la décision de la commission départementale daide sociale du Rhône du 19 novembre 1996 sont annulées.
Art. 2. - Mme Palmyra M... -I... est renvoyée devant ladministration pour liquidation de ses droits à lallocation compensatrice pour tierce personne.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 31 janvier 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle de Peretti, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 février 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer