Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3411 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne |
Dossier no 971577
M. B...
Séance du 28 mars 2000
Décision lue en séance publique le 28 avril 2000
Vu le recours formé le 8 juillet 1997 par M. Jean-Yvon B..., tendant à lannulation de la décision du 30 avril 1997 de la commission départementale daide sociale du Nord confirmant la décision du président du conseil général du Nord en date du 18 janvier 1996 suspendant de 90 % le montant de lallocation compensatrice qui est accordée à M. Bruno B... en raison de son placement en établissement ;
Le requérant soutient que son fils se rend dans sa famille les fins de semaine et durant les vacances ; que lallocation compensatrice doit lui être versée au prorata des jours passés dans sa famille pour couvrir notamment les frais de déplacement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées par le président du conseil général du Nord, qui tendent au rejet du recours ; il soutient que les frais de létablissement dhébergement durant les fins de semaine sont pris en charge par la collectivité ; que le fait de se rendre dans sa famille résulte dune décision volontaire de lintéressé ; que par ailleurs le département a décidé, afin de favoriser le retour des personnes auprès de leur famille, le versement dune somme égale à 5 % de lallocation adulte handicapé ainsi quune partie de leur contribution aux frais dhébergement par semaine dabsence, et que lallocation compensatrice est également versée pour toute période de vacances supérieure à cinq jours ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 mars 2000 Mlle Verot, rapporteur, et les observations orales de M. Jean-Yvon B..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les modalités de suspension de lallocation compensatrice pour tierce personne pour les personnes accueillies en établissement ont été prévues de manière différente pour les personnes hospitalisées ou admises en maison daccueil spécialisée, dune part, pour les personnes accueillies en foyer dhébergement de lautre ; quen ce qui concerne ces dernières, larticle 4-I du décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 précise que le paiement est suspendu « en proportion de laide... assurée par le personnel de létablissement pendant que (la personne handicapée) y séjourne et au maximum à concurrence de 90 % » ; quil résulte de ces dispositions que lallocation peut être versée à un taux supérieur à 10 % pour tenir compte de labsence de la personne handicapée du foyer pendant les fins de semaine où laide que requiert son état lui est apportée par sa famille dans laquelle il retourne ;
Considérant que M. Bruno B... retourne deux jours par semaine chez son père qui lui sert alors de tierce personne et prend en outre des vacances de trente-cinq jours par an ; que, dune part, lallocation compensatrice doit lui être versée à taux plein pendant les jours où il ne séjourne pas au foyer « La Juvenery » et où le personnel du foyer ne lui apporte pas laide, apportée par son père ; dautre part, quil a droit au paiement de lallocation pendant les trente-cinq jours de vacances annuels ;
Considérant que lallocation compensatrice étant versée à raison de laide de la tierce personne les moyens des parties relatifs aux frais de transports assurés par M. Bruno B... sont inopérants ;
Considérant que si le foyer « La Juvenery » facture au département les jours dabsence de M. Bruno B... durant les fins de semaine, les dispositions susrappelées relatives à lallocation compensatrice se suffisent à elles-mêmes et sont indépendantes des modalités de facturation des frais par le département ; quil appartient à celui-ci soit de refuser la facturation dont sagit, soit de modifier lhabilitation de létablissement pour tenir compte de la présence effective de ses pensionnaires ;
Considérant, il est vrai, que larticle 3 du décret no 77-1548 du 31 décembre 1977 prévoit que le pensionnaire a droit à un minimum de ressources égal à 1 % du montant annuel de lallocation aux adultes handicapés augmenté de 20 % du montant mensuel de cette allocation « lorsque létablissement fonctionne comme internat de semaine » ce qui est le cas, au moins en fait, en lespèce pour M. Bruno B... comme dautres pensionnaires ; que toutefois ces dispositions, qui ne prévoient que la garantie dun minimum de ressources, nont en tout état de cause ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à lapplication des dispositions de larticle 4-I du décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 ; que dailleurs, il nest établi ni même allégué que le montant dallocation compensatrice à attribuer en fonction de ce qui précède conduise à loctroi dun minimum supérieur au minimum ainsi garanti ;
Considérant par contre quil nappartient pas à la présente commission de statuer sur les conclusions présentées par M. B... aux fins de révision du taux dincapacité ;
Décide
Art. 1er. - M. Bruno B... a droit à lallocation compensatrice pour tierce personne à taux plein, dune part, deux jours par semaine au titre des fins de semaine, dautre part durant les périodes de vacances de trente-cinq jours au cours de la période fixée par la décision de la COTOREP du Nord du 3 mai 1995.
Art. 2. - M. Bruno B... est renvoyé devant le président du conseil général du Nord afin que ses droits à lallocation compensatrice pour tierce personne pour la période dont sagit soient liquidés conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête de M. Bruno B... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 mars 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, et Mlle Verot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 avril 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer