Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3411
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Effectivité de l’aide
 

Dossier no 970470

Mme C...
Séance du 31 janvier 2000

Décision lue en séance publique le 28 février 2000

    Vu le recours formé par Mme Marie-Jeanne C..., le 15 octobre 1996, tendant à l’annulation d’une décision du 20 août 1996 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne a réformé la décision du président du conseil général de la Dordogne du 16 août 1993 supprimant à compter du 1er janvier 1996 le bénéfice de l’allocation compensatrice pour tierce personne allouée à Mme Marie-Jeanne C..., et pour tenir compte de la décision de la COTOREP, supprimant le bénéfice de l’allocation compensatrice pour tierce personne à compter du 1er janvier 1996 au motif que la COTOREP avait accordé le bénéfice de l’allocation compensatrice pour tierce personne sous réserve de l’embauche d’une tierce personne ;
    La requérante soutient que la décision de la COTOREP ne s’impose que pour ce qui relève de sa compétence, définie par l’article L. 323-11-1 du code du travail, la condition de l’embauche d’une tierce personne étant inopérante ; la commission départementale d’aide sociale ne pouvait par suite pas fonder sa décision sur ce motif ; l’allocation compensatrice pour tierce personne ne peut être revue que dans le cadre de l’effectivité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 31 janvier 2000 Mlle de Peretti, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’agissant dans le cadre des compétences que lui confère l’article 13 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 la COTOREP de la Dordogne a décidé dans sa séance du 12 décembre 1995 l’attribution à Mme Marie-Jeanne C... de l’allocation compensatrice pour tierce personne à la condition de l’engagement d’une tierce personne extérieure à la famille ; qu’il n’est pas contesté que cette décision n’a pas été déférée à la juridiction compétente ; qu’en vertu du sixième alinéa de l’article L. 323-11 du code du travail, le président du conseil général de la Dordogne dont il ne ressort pas du dossier qu’il n’ait pas - et non la commission d’admission à l’aide sociale de Thenon - pris la décision litigieuse, était tenu de prendre sa décision conformément à celle de la COTOREP ; qu’il n’est pas contesté que la condition mise par celle-ci à la décision du 12 décembre 1995 n’était pas remplie ; que si Mme Marie-Jeanne C... soutient que la condition mise par la COTOREP à sa décision ne relevait pas légalement de la compétence de cette commission, il lui eut, en tout état de cause, appartenu de se pourvoir devant la juridiction compétente, ce qu’il est constant qu’elle n’a pas fait ; qu’en cet état la décision définitive de la commission s’imposait au président du conseil général ;
    Considérant d’ailleurs qu’il ressort du dossier que Mme Marie-Jeanne C... ne reçoit pas réellement l’aide effective d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence ; qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme Marie-Jeanne C... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne a confirmé la décision de l’administration ;

Décide

    Art. 1er. - La requête de Mme Marie-Jeanne C... est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 31 janvier 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle de Peretti, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 février 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer