Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3411 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Effectivité de laide |
Dossier no 970470
Mme C...
Séance du 31 janvier 2000
Décision lue en séance publique le 28 février 2000
Vu le recours formé par Mme Marie-Jeanne C..., le 15 octobre 1996, tendant à lannulation dune décision du 20 août 1996 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Dordogne a réformé la décision du président du conseil général de la Dordogne du 16 août 1993 supprimant à compter du 1er janvier 1996 le bénéfice de lallocation compensatrice pour tierce personne allouée à Mme Marie-Jeanne C..., et pour tenir compte de la décision de la COTOREP, supprimant le bénéfice de lallocation compensatrice pour tierce personne à compter du 1er janvier 1996 au motif que la COTOREP avait accordé le bénéfice de lallocation compensatrice pour tierce personne sous réserve de lembauche dune tierce personne ;
La requérante soutient que la décision de la COTOREP ne simpose que pour ce qui relève de sa compétence, définie par larticle L. 323-11-1 du code du travail, la condition de lembauche dune tierce personne étant inopérante ; la commission départementale daide sociale ne pouvait par suite pas fonder sa décision sur ce motif ; lallocation compensatrice pour tierce personne ne peut être revue que dans le cadre de leffectivité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 31 janvier 2000 Mlle de Peretti, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quagissant dans le cadre des compétences que lui confère larticle 13 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 la COTOREP de la Dordogne a décidé dans sa séance du 12 décembre 1995 lattribution à Mme Marie-Jeanne C... de lallocation compensatrice pour tierce personne à la condition de lengagement dune tierce personne extérieure à la famille ; quil nest pas contesté que cette décision na pas été déférée à la juridiction compétente ; quen vertu du sixième alinéa de larticle L. 323-11 du code du travail, le président du conseil général de la Dordogne dont il ne ressort pas du dossier quil nait pas - et non la commission dadmission à laide sociale de Thenon - pris la décision litigieuse, était tenu de prendre sa décision conformément à celle de la COTOREP ; quil nest pas contesté que la condition mise par celle-ci à la décision du 12 décembre 1995 nétait pas remplie ; que si Mme Marie-Jeanne C... soutient que la condition mise par la COTOREP à sa décision ne relevait pas légalement de la compétence de cette commission, il lui eut, en tout état de cause, appartenu de se pourvoir devant la juridiction compétente, ce quil est constant quelle na pas fait ; quen cet état la décision définitive de la commission simposait au président du conseil général ;
Considérant dailleurs quil ressort du dossier que Mme Marie-Jeanne C... ne reçoit pas réellement laide effective dune tierce personne pour accomplir les actes essentiels de lexistence ; quil résulte de tout ce qui précède que Mme Marie-Jeanne C... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que par la décision attaquée la commission départementale daide sociale de la Dordogne a confirmé la décision de ladministration ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Marie-Jeanne C... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 31 janvier 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle de Peretti, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 février 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer