Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3411 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne |
Dossier no 961398
Madame S...
Séance du 28 mars 2000
Décision lue en séance publique le 28 avril 2000
Vu le recours formé le 12 juin 1996 par Mme Hélène S..., tendant à lannulation de la décision du 19 février 1996 de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme confirmant la décision de la commission dadmission à laide sociale de M... en date du 16 octobre 1995 réduisant de 30 % le montant de lallocation compensatrice accordée à M. Eugène O... en raison de son placement en établissement ;
La requérante soutient quaucun changement dans la situation médicale ou financière de son frère, M. Eugène O..., ne peut motiver la révision de lallocation compensatrice qui lui était accordée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées par le président du conseil général du Puy-de-Dôme, qui tendent au rejet du recours ; il soutient que la décision attaquée a été prise en application dune délibération du conseil général du Puy-de-Dôme en date du 27 juin 1995 décidant de réduire de 30 % le montant de lallocation compensatrice pour les jours de placement de la personne handicapée en externat ou semi-internat ; quune personne accueillie en établissement bénéficie en effet déjà dune aide directe de la collectivité ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 mars 2000 Mlle Verot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen date du 27 juillet 1993, la COTOREP du Puy-de-Dôme a décidé lattribution à M. Eugène O... dune allocation compensatrice tierce personne au taux de 40 % pour une durée de cinq ans à compter du 1er avril 1993 ; quen date du 16 octobre 1995, la commission dadmission à laide sociale de M... a révisé le montant de lallocation compensatrice versée à M. Eugène O... à compter du 1er septembre 1995, en application dune délibération du conseil général du Puy-de-Dôme du 27 juin 1995, en le diminuant de 30 % les jours de placement de celui-ci en externat au foyer occupationnel de S... ; quen conséquence il a été procédé à la récupération dun trop perçu de 650,61 F ;
Considérant quaux termes de larticle 4-I du décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 relatif à la contribution des personnes handicapées aux frais de leur hébergement et de leur entretien lorsquelles sont accueillies dans des établissements : « Lorsque le pensionnaire est obligé, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, davoir recours à lassistance dune tierce personne et quil bénéficie à ce titre de lallocation compensatrice prévue à larticle 39 de la loi du 30 juin 1975, le paiement de cette allocation est suspendu à concurrence dun montant fixé par la commission dadmission, en proportion de laide qui lui est assurée par le personnel de létablissement pendant quil y séjourne et au maximum à concurrence de 90 % » ; que la délibération du conseil général du Puy-de-Dôme du 27 juin 1995 prévoit la diminution de lallocation compensatrice versée aux personnes handicapées à concurrence de 30 % pour les personnes accueillies en foyer de jour en demi-pension ; quil est constant que M. Eugène O... séjourne dans sa famille le soir et les fins de semaine ; que, alors que les dispositions du décret du 31 décembre 1977 précité, visent le cas où la personne handicapée est placée en établissement dhébergement, et non celui où elle est placée en externat dans un foyer occupationnel comme cest le cas en lespèce, la délibération du conseil général du Puy-de-Dôme du 27 juin 1995 ne peut être considérée comme prise en application de ce décret ; que, lorsquil édicte des règles définissant les conditions dattribution et le montant des prestations daide sociale qui font lobjet de prescriptions définies par les lois et décrets, le conseil général ne peut édicter que des dispositions comportant des conditions et des montants plus favorables que celles définies par les lois et décrets ; quil résulte de ce qui précède que la décision de la commission dadmission à laide sociale de M... diminuant de 30 % lallocation compensatrice versée à M. Eugène O... les jours de son placement en foyer doit être annulée ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale du Puy-de-Dôme en date du 19 février 1996, ensemble la décision de la commission dadmission à laide sociale de M... en date du 16 octobre 1995, sont annulées.
Art. 2. - M. Eugène O... est renvoyé devant le président du conseil général du Puy-de-Dôme pour quil soit procédé à la liquidation de ses droits à lallocation compensatrice conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 mars 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, et Mlle Verot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 avril 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer