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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne
 

Dossier no 960288

M. P...
Séance du 28 mars 2000

Décision lue en séance publique le 28 avril 2000

    Vu le recours formé le 3 juin 1996 par M. Patrick P..., tendant à l’annulation de la décision du 14 juin 1995 de la commission départementale d’aide sociale du Nord confirmant la décision du président du conseil général du Nord en date du 9 août 1994 suspendant de 90 % le montant de l’allocation compensatrice qui lui est accordée en raison de son placement en établissement ;
    Le requérant soutient qu’il se rend dans sa famille les fins de semaine et durant les vacances ; que le montant de l’allocation compensatrice qui lui est accordée ne couvre pas les frais engagés par sa mère, qui dispose de faibles ressources ; que la suspension de l’allocation compensatrice doit être limitée à hauteur de 50 % ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées par le président du conseil général du Nord, qui tendent au rejet du recours ; il soutient que les frais de l’établissement d’hébergement durant les fins de semaine sont pris en charge par la collectivité ; que le fait de se rendre dans sa famille résulte d’une décision volontaire de l’intéressé ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 mars 2000 Mlle Verot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en date du 16 juin 1994, la COTOREP du ... a décidé l’attribution à M. Patrick P... d’une allocation compensatrice tierce personne au taux de 80 % pour une durée de cinq ans à compter du 1er mars 1994 ; qu’en date du 9 août 1994, le président du conseil général du Nord a décidé le versement à celui-ci d’une allocation compensatrice d’un montant de 2 132 F suspendue à concurrence de 90 % compte tenu de son placement en internat ; qu’en date du 14 juin 1995, la commission départementale d’aide sociale du Nord a maintenu la suspension de l’allocation compensatrice à hauteur de 90 %, sauf pour les périodes de vacances où il a été décidé le versement complet de l’allocation ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 4-I du décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 relatif à la contribution des personnes handicapées aux frais de leur hébergement et de leur entretien lorsqu’elles sont accueillies dans des établissements : « Lorsque le pensionnaire est obligé, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne et qu’il bénéficie à ce titre de l’allocation compensatrice prévue à l’article 39 de la loi du 30 juin 1975, le paiement de cette allocation est suspendu à concurrence d’un montant fixé par la commission d’admission, en proportion de l’aide qui lui et assurée par le personnel de l’établissement pendant qu’il y séjourne et au maximum à concurrence de 90 % » ;
    Considérant que M. Patrick P... rentre régulièrement deux jours par semaine chez sa mère ; que l’allocation compensatrice doit lui être versée à taux plein pendant les jours où il ne séjourne pas au foyer de G... et où le personnel de ce foyer ne lui apporte pas l’aide, apportée par sa mère ;
    Considérant que si le foyer de G... facture au département les jours d’absence de M. Patrick P... durant les fins de semaine, les dispositions susrappelées, relatives à l’allocation compensatrice se suffisent à elles-mêmes et sont indépendantes des modalités de facturation des frais par l’établissement ; qu’il appartient au département soit de refuser les facturations dont s’agit, soit de modifier l’habilitation de l’établissement pour tenir compte de la présence effective de ses pensionnaires ;
    Considérant également que l’article 3 du décret no 77-1548 du 31 décembre 1977 relatif au minimum de ressources laissé aux pensionnaires n’a pas eu pour objet ou pour effet de faire obstacle à l’application des dispositions susrappelées relatives à l’allocation compensatrice ; que, d’ailleurs, il n’est ni établi ni même allégué que l’application de la présente décision conduirait à laisser à M. Patrick P... un minimum de ressources supérieur à celui qu’il prévoit ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Patrick P... a droit à l’allocation compensatrice à taux plein les jours de présence chez sa mère durant les fins de semaine seulement tels qu’ils résultent des éléments produits au dossier et qu’il lui appartiendra de justifier pour la période courant jusqu’à la date de la présente décision les jours de sortie effective et que ce n’est que durant les jours de présence au foyer que l’allocation compensatrice aura à bon droit été suspendue à hauteur de 90 % ;
    Considérant par contre qu’il n’y a pas lieu en tout état de cause de faire droit aux conclusions de M. Patrick P... tendant à ce que l’allocation compensatrice pour tierce personne soit attribuée à hauteur de 50 % du montant d’une allocation à domicile, M. Patrick P... ne formulant aucun moyen autre que ceux relatifs à sa situation durant les fins de semaine ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 14 juin 1995 de la commission départementale d’aide sociale du Nord et la décision 9 août 1994 du président du conseil général du Nord sont annulées.
    Art. 2.  -  M. Patrick P... est renvoyé devant le président du conseil général du Nord afin que ses droits à l’allocation compensatrice pour la période du 1er décembre 1994 au 28 février 1999 soient liquidés conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 mars 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu assesseur, et Mlle Verot rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 avril 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer