Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance
 

Dossier no 981923

Mme R...
Séance du 29 octobre 1999

Décision lue en séance publique le 29 octobre 1999

    Vu le recours formé par M. le président du conseil général de la Dordogne, le 31 juillet 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 26 mars 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale la Dordogne a « réformé » (sic) sa décision du 18 décembre 1997 portant rejet de la demande de prestation spécifique dépendance de Mme Geneviève R... et accordé ladite prestation à celle-ci, à hauteur de 50 % du montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne à compter du 1er janvier 1998 jusqu’au 3 février 1998 inclus, en application de l’article 10, 2e alinéa, du décret no 97-426 du 28 avril 1997 ;
    Le requérant fait valoir que les négociations menées pour le conventionnement prévu à l’article 23 de la loi du 24 janvier 1997 ont permis la mise en application de la prestation spécifique dépendance en établissement à compter du 1er janvier 1998 en Dordogne, suivant une délibération du conseil général du 12 décembre 1997 rendue exécutoire le 30 décembre 1997 ; qu’aucune décision individuelle ne pouvait être notifiée avant cette date ; que Mme Geneviève R... n’a en rien été lésée de ses droits au regard d’une notification, en date du 3 février 1998, d’une décision du 18 décembre 1997 portant rejet de la demande de prestation spécifique dépendance au motif du classement dans un des groupes n’ouvrant pas droit à l’attribution de cette prestation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de la Dordogne du 31 juillet 1998 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 octobre 1999 M. Boyer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le deuxième alinéa de l’article 3 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 énonce : « La prestation spécifique dépendance est accordée par décision motivée du président du conseil général » et spécifie en outre : « Si la décision du président du conseil général n’a pas été notifiée à l’intéressé dans un délai de deux mois à compter du dépôt de son dossier complet, la prestation spécifique dépendance est réputée lui être accordée à compter du terme de ce délai » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que le dossier de demande de prestation spécifique dépendance en établissement déposé par Mme Geneviève R..., le 27 août 1997, a été déclaré complet le 31 octobre 1997 ; qu’après évaluation de l’état de dépendance de cette personne, le 5 décembre 1997, ce n’est que le 3 février 1998, soit au-delà du délai de deux mois prévu par l’article 3 de la loi précité, qu’a été notifiée à Mme R... la décision du 18 décembre 1997 du président du conseil général, rejetant la demande, au motif du « classement dans un des groupes n’ouvrant pas droit à la prestation spécifique dépendance », en application de l’article 3 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 » ;
    Considérant dès lors que, quelles qu’aient été les mérites de la demande présentée par Mme R... et les conditions de mise en œuvre par le conseil général de la Dordogne de la prestation spécifique dépendance en établissement, le président du conseil général n’est pas fondé à se plaindre que, par décision du 26 mars 1998, la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne ait « réformé » sa décision du 18 décembre 1997 et accordé à Mme Geneviève R... le bénéfice de la prestation spécifique dépendance à compter du 1er janvier 1998, conformément aux prescriptions de l’article 3 susrappelé de la loi du 24 janvier 1997 ;
    Considérant toutefois que la commission départementale a fixé le montant de la prestation spécifique dépendance attribuée à Mme R... à 50 % du montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne, cette attribution étant limitée au 3 février 1998, date de notification de la décision explicite de rejet du bénéfice de cette prestation ;
    Considérant, d’une part, que par décision du 12 juin 1998 publiée au Journal officiel du 11 juillet 1998, le Conseil d’Etat a annulé, au motif de son illégalité, le deuxième alinéa de l’article 10 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 fixant au niveau de 50 % le montant de la prestation accordée de manière tacite, alors que le législateur n’a pas entendu faire varier le montant de la prestation spécifique dépendance selon que celle-ci est accordée par décision expresse ou par décision tacite ;
    Considérant, d’autre part, que l’article 3 de la loi ne prévoit pas expressément qu’une décision tacite, sauf révision, cesserait d’avoir effet à la date d’une éventuelle décision expresse ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du 26 mars 1998 de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne en tant qu’elle fixe à 50 % du montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne la prestation spécifique dépendance dont elle reconnaît le bénéfice à Mme Geneviève R... et en tant qu’elle limite au 3 février 1998 le bénéfice de cette prestation ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que, par délibération du 12 décembre 1997, le conseil général de la Dordogne a fixé les tarifs de prise en charge de la dépendance pour l’ensemble des établissements du département, à compter du 1er janvier 1998, comme suit : 40,00 F par jour pour les personnes classées dans le groupe iso-ressources 1 (GIR. 1), 30,00 F par jour en GIR. 2 et 25,00 F par jour en GIR. 3 ;
    Considérant qu’en l’absence de notification d’une décision du président du conseil général au plus tard le 31 décembre 1997 et en application de l’article 3 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, il y a lieu de constater que Mme Geneviève R... a droit à une prestation spécifique dépendance réputée lui être accordée à compter du 1er janvier 1998 au taux maximum de cette prestation en établissement, soit 40,00 F par jour ; qu’en application de l’article 5, alinéa 1er, du décret no 97-426 du 28 avril 1997, ce montant de prestation attribuable doit être modulé en fonction des ressources de l’intéressée dont les éléments n’apparaissent pas au dossier ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, de renvoyer devant le président du conseil général de la Dordogne pour calculer la prestation spécifique dépendance à verser à Mme Geneviève R... ;
    Considérant qu’en application de l’alinéa 4 de l’article 3 de la loi du 24 janvier 1997, il appartient au département de la Dordogne, s’il s’y croit fondé, de procéder après nouvelle instruction à une révision, sans effet rétroactif de la décision tacite applicable à compter du 1er janvier 1998 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 26 mars 1998 de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne, est annulée en tant qu’elle fixe à 50 % du montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne la prestation spécifique dépendance réputée être accordée à Mme Geneviève R... et qu’elle limite au 3 février 1998 le bénéfice de cette prestation.
    Art. 2.  -  La décision du 18 décembre 1997 du président du conseil général de la Dordogne est annulée.
    Art. 3.  -  Mme Geneviève R... est renvoyée devant le président du conseil général de la Dordogne pour le calcul, selon les conditions de ressources, du montant de la prestation spécifique dépendance en établissement réputé lui être accordée, au tarif attribuable de 40,00 F par jour, à compter du 1er janvier 1998.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 octobre 1999 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu assesseur, et M. Boyer rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 octobre 1999.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer