Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3331 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance |
Dossier no 981923
Mme R...
Séance du 29 octobre 1999
Décision lue en séance publique le 29 octobre 1999
Vu le recours formé par M. le président du conseil général de la Dordogne, le 31 juillet 1998, tendant à lannulation dune décision du 26 mars 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale la Dordogne a « réformé » (sic) sa décision du 18 décembre 1997 portant rejet de la demande de prestation spécifique dépendance de Mme Geneviève R... et accordé ladite prestation à celle-ci, à hauteur de 50 % du montant de la majoration pour aide constante dune tierce personne à compter du 1er janvier 1998 jusquau 3 février 1998 inclus, en application de larticle 10, 2e alinéa, du décret no 97-426 du 28 avril 1997 ;
Le requérant fait valoir que les négociations menées pour le conventionnement prévu à larticle 23 de la loi du 24 janvier 1997 ont permis la mise en application de la prestation spécifique dépendance en établissement à compter du 1er janvier 1998 en Dordogne, suivant une délibération du conseil général du 12 décembre 1997 rendue exécutoire le 30 décembre 1997 ; quaucune décision individuelle ne pouvait être notifiée avant cette date ; que Mme Geneviève R... na en rien été lésée de ses droits au regard dune notification, en date du 3 février 1998, dune décision du 18 décembre 1997 portant rejet de la demande de prestation spécifique dépendance au motif du classement dans un des groupes nouvrant pas droit à lattribution de cette prestation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général de la Dordogne du 31 juillet 1998 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 octobre 1999 M. Boyer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le deuxième alinéa de larticle 3 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 énonce : « La prestation spécifique dépendance est accordée par décision motivée du président du conseil général » et spécifie en outre : « Si la décision du président du conseil général na pas été notifiée à lintéressé dans un délai de deux mois à compter du dépôt de son dossier complet, la prestation spécifique dépendance est réputée lui être accordée à compter du terme de ce délai » ;
Considérant quil ressort de linstruction que le dossier de demande de prestation spécifique dépendance en établissement déposé par Mme Geneviève R..., le 27 août 1997, a été déclaré complet le 31 octobre 1997 ; quaprès évaluation de létat de dépendance de cette personne, le 5 décembre 1997, ce nest que le 3 février 1998, soit au-delà du délai de deux mois prévu par larticle 3 de la loi précité, qua été notifiée à Mme R... la décision du 18 décembre 1997 du président du conseil général, rejetant la demande, au motif du « classement dans un des groupes nouvrant pas droit à la prestation spécifique dépendance », en application de larticle 3 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 » ;
Considérant dès lors que, quelles quaient été les mérites de la demande présentée par Mme R... et les conditions de mise en uvre par le conseil général de la Dordogne de la prestation spécifique dépendance en établissement, le président du conseil général nest pas fondé à se plaindre que, par décision du 26 mars 1998, la commission départementale daide sociale de la Dordogne ait « réformé » sa décision du 18 décembre 1997 et accordé à Mme Geneviève R... le bénéfice de la prestation spécifique dépendance à compter du 1er janvier 1998, conformément aux prescriptions de larticle 3 susrappelé de la loi du 24 janvier 1997 ;
Considérant toutefois que la commission départementale a fixé le montant de la prestation spécifique dépendance attribuée à Mme R... à 50 % du montant de la majoration pour aide constante dune tierce personne, cette attribution étant limitée au 3 février 1998, date de notification de la décision explicite de rejet du bénéfice de cette prestation ;
Considérant, dune part, que par décision du 12 juin 1998 publiée au Journal officiel du 11 juillet 1998, le Conseil dEtat a annulé, au motif de son illégalité, le deuxième alinéa de larticle 10 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 fixant au niveau de 50 % le montant de la prestation accordée de manière tacite, alors que le législateur na pas entendu faire varier le montant de la prestation spécifique dépendance selon que celle-ci est accordée par décision expresse ou par décision tacite ;
Considérant, dautre part, que larticle 3 de la loi ne prévoit pas expressément quune décision tacite, sauf révision, cesserait davoir effet à la date dune éventuelle décision expresse ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quil y a lieu dannuler la décision du 26 mars 1998 de la commission départementale daide sociale de la Dordogne en tant quelle fixe à 50 % du montant de la majoration pour aide constante dune tierce personne la prestation spécifique dépendance dont elle reconnaît le bénéfice à Mme Geneviève R... et en tant quelle limite au 3 février 1998 le bénéfice de cette prestation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que, par délibération du 12 décembre 1997, le conseil général de la Dordogne a fixé les tarifs de prise en charge de la dépendance pour lensemble des établissements du département, à compter du 1er janvier 1998, comme suit : 40,00 F par jour pour les personnes classées dans le groupe iso-ressources 1 (GIR. 1), 30,00 F par jour en GIR. 2 et 25,00 F par jour en GIR. 3 ;
Considérant quen labsence de notification dune décision du président du conseil général au plus tard le 31 décembre 1997 et en application de larticle 3 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, il y a lieu de constater que Mme Geneviève R... a droit à une prestation spécifique dépendance réputée lui être accordée à compter du 1er janvier 1998 au taux maximum de cette prestation en établissement, soit 40,00 F par jour ; quen application de larticle 5, alinéa 1er, du décret no 97-426 du 28 avril 1997, ce montant de prestation attribuable doit être modulé en fonction des ressources de lintéressée dont les éléments napparaissent pas au dossier ; quil y a lieu, dans ces conditions, de renvoyer devant le président du conseil général de la Dordogne pour calculer la prestation spécifique dépendance à verser à Mme Geneviève R... ;
Considérant quen application de lalinéa 4 de larticle 3 de la loi du 24 janvier 1997, il appartient au département de la Dordogne, sil sy croit fondé, de procéder après nouvelle instruction à une révision, sans effet rétroactif de la décision tacite applicable à compter du 1er janvier 1998 ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 26 mars 1998 de la commission départementale daide sociale de la Dordogne, est annulée en tant quelle fixe à 50 % du montant de la majoration pour aide constante dune tierce personne la prestation spécifique dépendance réputée être accordée à Mme Geneviève R... et quelle limite au 3 février 1998 le bénéfice de cette prestation.
Art. 2. - La décision du 18 décembre 1997 du président du conseil général de la Dordogne est annulée.
Art. 3. - Mme Geneviève R... est renvoyée devant le président du conseil général de la Dordogne pour le calcul, selon les conditions de ressources, du montant de la prestation spécifique dépendance en établissement réputé lui être accordée, au tarif attribuable de 40,00 F par jour, à compter du 1er janvier 1998.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 octobre 1999 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu assesseur, et M. Boyer rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 octobre 1999.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer