Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Calcul des ressources |
Dossier no 982584
Mme L...
Séance du 20 décembre 1999
Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999
Vu le recours formé par M. Alexandre L..., le 6 novembre 1998, tendant à lannulation dune décision du 15 octobre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Vienne a maintenu la décision de rejet de la demande de prestation spécifique dépendance de son épouse, Mme Noëlie L..., au motif que les ressources du couple sont supérieures au plafond et que laide envisagée, une heure par jour, apportée par un tiers extérieur, nest pas suffisante pour loctroi de cette prestation ;
Le requérant soutient que son épouse, invalide à 100 p. 100, a besoin dune assistance constante et que larticle 5 du décret no 97-4236 du 28 avril 1997 permet de lui verser une prestation spécifique dépendance à titre différentiel, pour trois heures par jour, en tenant compte de laide familiale bénévole de sa fille et de lui-même ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général de la Vienne du 10 décembre 1998 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de lévaluation de la personne âgée ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 décembre 1999 M. Boyer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 15 de la loi susvisée du 24 janvier 1997 : « Le degré de dépendance de lintéressé détermine son besoin daide et de surveillance évaluée par léquipe médico-sociale visée à larticle 3. Le plan daide et de surveillance élaborée par ladite équipe pour répondre à ce besoin tient compte de lenvironnement de la personne et, le cas échéant, des aides publiques ou à titre gracieux dont elle disposera. Le plan daide ainsi établi, valorisé par le coût de référence déterminé par le président du conseil général pour les différentes aides prévues, permet de déterminer, en fonction de limportance du besoin, le montant de la prestation accordée » ;
Considérant que larticle 10 du décret no 97-427 du 28 avril 1997 énonce : « Le délai prévu au troisième alinéa de larticle 15 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, dans lequel léquipe médico-sociale propose un plan daide au demandeur de la prestation spécifique dépendance, est fixée à quarante jours suivant la date de dépôt du dossier complet de la demande. Le demandeur doit renvoyer le plan daide, complété de la mention « bon pour accord » et de sa signature, au président du conseil général dans les huit jours. Sil refuse le plan proposé, il peut indiquer, dans le même délai, au président du conseil général celles des prestations de services du plan daide dont il souhaite bénéficier. Dans cette hypothèse, un nouveau plan daide lui est en conséquence proposé dans un délai de quinze jours » ;
Considérant que larticle 5 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit : « Lorsque le montant des ressources dont le demandeur et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ont disposé au cours de lannée civile précédant la demande de prestation excède des plafonds fixés par décret, différents selon que lintéressé a ou non un conjoint ou concubin, le montant de la prestation versée est égal au montant de la prestation attribuable diminué du montant des ressources excédant le plafond » ;
Considérant que le recours de M. Alexandre L... est recevable en la forme compte tenu dun intérêt à agir tenant à larticle 212 du code civil relatif au devoir de secours et dassistance entre époux, ainsi quaux conséquences du litige sur létendue de son obligation de contribution aux charges du ménage prévue par larticle 214 du même code ;
Considérant quil résulte de linstruction que par décision du 18 novembre 1997 le président du conseil général de la Vienne a refusé à Mme Noëlie L... le bénéfice de la prestation spécifique dépendance au seul motif que les ressources du couple sont supérieures au plafond, sans quil ny ait eu, au préalable, proposition de plan daide et valorisation du besoin daide rémunérée susceptible douvrir droit au versement dune prestation spécifique dépendance à titre différentiel ainsi quil est prévu par larticle 5 du décret du 28 avril 1997 susvisé ; que labsence de valorisation du besoin daide ne permet pas au juge de contrôler le motif du rejet ;
Considérant, dès lors, quil y a lieu dannuler la décision du 15 octobre 1998 de la commission départementale daide sociale de la Vienne qui a maintenu la décision de rejet au motif que laide extérieure envisagée nest pas suffisante pour loctroi dune prestation spécifique dépendance compte tenu des ressources du couple, ensemble la décision du président du conseil général du 18 novembre 1997 ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 15 octobre 1998 de la commission départementale daide sociale de la Vienne, ensemble la décision du 18 novembre 1997 du président du conseil général de la Vienne, sont annulées.
Art. 2. - La demande de prestation spécifique dépendance de Mme Noëlie L... est renvoyée devant le président du conseil général de la Vienne pour quil y soit à nouveau décidé après proposition du plan daide et sa valorisation en fonction de limportance du besoin.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 décembre 1999 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Boyer, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer