Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Calcul des ressources
 

Dossier no 982584

Mme L...
Séance du 20 décembre 1999

Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999

    Vu le recours formé par M. Alexandre L..., le 6 novembre 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 15 octobre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Vienne a maintenu la décision de rejet de la demande de prestation spécifique dépendance de son épouse, Mme Noëlie L..., au motif que les ressources du couple sont supérieures au plafond et que l’aide envisagée, une heure par jour, apportée par un tiers extérieur, n’est pas suffisante pour l’octroi de cette prestation ;
    Le requérant soutient que son épouse, invalide à 100 p. 100, a besoin d’une assistance constante et que l’article 5 du décret no 97-4236 du 28 avril 1997 permet de lui verser une prestation spécifique dépendance à titre différentiel, pour trois heures par jour, en tenant compte de l’aide familiale bénévole de sa fille et de lui-même ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de la Vienne du 10 décembre 1998 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 décembre 1999 M. Boyer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 15 de la loi susvisée du 24 janvier 1997 : « Le degré de dépendance de l’intéressé détermine son besoin d’aide et de surveillance évaluée par l’équipe médico-sociale visée à l’article 3. Le plan d’aide et de surveillance élaborée par ladite équipe pour répondre à ce besoin tient compte de l’environnement de la personne et, le cas échéant, des aides publiques ou à titre gracieux dont elle disposera. Le plan d’aide ainsi établi, valorisé par le coût de référence déterminé par le président du conseil général pour les différentes aides prévues, permet de déterminer, en fonction de l’importance du besoin, le montant de la prestation accordée » ;
    Considérant que l’article 10 du décret no 97-427 du 28 avril 1997 énonce : « Le délai prévu au troisième alinéa de l’article 15 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, dans lequel l’équipe médico-sociale propose un plan d’aide au demandeur de la prestation spécifique dépendance, est fixée à quarante jours suivant la date de dépôt du dossier complet de la demande. Le demandeur doit renvoyer le plan d’aide, complété de la mention « bon pour accord » et de sa signature, au président du conseil général dans les huit jours. S’il refuse le plan proposé, il peut indiquer, dans le même délai, au président du conseil général celles des prestations de services du plan d’aide dont il souhaite bénéficier. Dans cette hypothèse, un nouveau plan d’aide lui est en conséquence proposé dans un délai de quinze jours » ;
    Considérant que l’article 5 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit : « Lorsque le montant des ressources dont le demandeur et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ont disposé au cours de l’année civile précédant la demande de prestation excède des plafonds fixés par décret, différents selon que l’intéressé a ou non un conjoint ou concubin, le montant de la prestation versée est égal au montant de la prestation attribuable diminué du montant des ressources excédant le plafond » ;
    Considérant que le recours de M. Alexandre L... est recevable en la forme compte tenu d’un intérêt à agir tenant à l’article 212 du code civil relatif au devoir de secours et d’assistance entre époux, ainsi qu’aux conséquences du litige sur l’étendue de son obligation de contribution aux charges du ménage prévue par l’article 214 du même code ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que par décision du 18 novembre 1997 le président du conseil général de la Vienne a refusé à Mme Noëlie L... le bénéfice de la prestation spécifique dépendance au seul motif que les ressources du couple sont supérieures au plafond, sans qu’il n’y ait eu, au préalable, proposition de plan d’aide et valorisation du besoin d’aide rémunérée susceptible d’ouvrir droit au versement d’une prestation spécifique dépendance à titre différentiel ainsi qu’il est prévu par l’article 5 du décret du 28 avril 1997 susvisé ; que l’absence de valorisation du besoin d’aide ne permet pas au juge de contrôler le motif du rejet ;
    Considérant, dès lors, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 15 octobre 1998 de la commission départementale d’aide sociale de la Vienne qui a maintenu la décision de rejet au motif que l’aide extérieure envisagée n’est pas suffisante pour l’octroi d’une prestation spécifique dépendance compte tenu des ressources du couple, ensemble la décision du président du conseil général du 18 novembre 1997 ;

Décide

    Art. 1er. - La décision du 15 octobre 1998 de la commission départementale d’aide sociale de la Vienne, ensemble la décision du 18 novembre 1997 du président du conseil général de la Vienne, sont annulées.
    Art. 2. - La demande de prestation spécifique dépendance de Mme Noëlie L... est renvoyée devant le président du conseil général de la Vienne pour qu’il y soit à nouveau décidé après proposition du plan d’aide et sa valorisation en fonction de l’importance du besoin.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 décembre 1999 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Boyer, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer