Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Degré de dépendance |
Dossier no 982536
Mme D...
Séance du 28 février 2000
Décision lue en séance publique le 2 mars 2000
Vu le recours formé par Mme Marie-Rose D..., le 17 août 1998, tendant à lannulation dune décision du 11 juin 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de Haute-Saône a rejeté son recours en annulation dune décision du 29 août 1997 du président du conseil général de Haute-Saône portant rejet de sa demande de prestation spécifique dépendance en établissement, au motif dun classement dans le groupe iso-ressources 4 déterminé par le médecin expert et en tenant compte des appréciations de ce dernier au regard à la fois des pathologies, de la dépendance, de lenvironnement et des modalités des variables de la grille de référence AGGIR ;
La requérante fait valoir que son état de dépendance la contraint à vivre dans une maison de retraite médicalisée ; que son classement dans le groupe iso-ressources 4 est sévère, car elle ne peut maintenir la station debout et se déplacer quavec un déambulateur ; quelle ne peut pas shabiller seule, faire sa toilette, se relever la nuit pour ses besoins délimination ; que lexpertise du 1er mai 1998 ayant eu lieu sans la présence de son fils et du personnel médical, ses réponses ne pouvaient être quapproximatives ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général de Haute-Saône ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de lévaluation de la personne âgée dépendante ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 février 2000 M. Boyer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 : « La dépendance... est définie comme létat de la personne qui, nonobstant les soins quelle est susceptible de recevoir, a besoin dêtre aidée pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière » ;
Considérant que larticle 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit : « La grille nationale à laide de laquelle est évalué létat de dépendance comporte des critères permettant à léquipe médico-sociale de classer les demandeurs en six groupes en fonction de limportance des aides directes à la personne nécessitées par leur état » ; que larticle 3 du même décret prévoit : « Les personnes classées dans lun des groupes 1 à 3 bénéficient de la prestation spécifique dépendance sous réserve de remplir les autres conditions prévues... » ;
Considérant que lexpertise médicale prévue par larticle 11 de la loi du 24 janvier 1997 a été réalisée par le docteur Jean-Pierre G... le 1er mai 1998 ; que le tableau des variables discriminantes de la grille nationale dévaluation de la dépendance en résultant fait apparaître un classement informatisé en GIR. 4 établi sur la base dune cotation en incapacité C (déplacement à lextérieur), cinq cotations en aide partielle B (toilette, habillage, élimination, transferts et déplacement à lintérieur) et trois cotations en capacité A (cohérence, orientation et alimentation) ;
Considérant que larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de lévaluation de la personne âgée dépendante précise les caractéristiques de la classification logique des profils de perte dautonomie en six groupes iso-ressources (GIR) ; que les définitions afférentes aux GIR. 3 et 4 classent les personnes âgées comme suit :
- GIR. 3 : celles « ayant conservé leurs fonctions intellectuelles, partiellement leur capacité à se déplacer mais qui nécessitent plusieurs fois par jour des aides pour leur autonomie corporelle. De plus, la majorité dentre elles nassurent pas seules lhygiène de lélimination tant anale quurinaire » ;
- GIR. 4 comprenant « essentiellement deux groupes de personnes : (dune part) celles qui nassument pas seules leur transfert mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à lintérieur du logement. Elles doivent parfois être aidées pour la toilette et lhabillage. La grande majorité dentre elles salimente seule ; (dautre part) celles qui nont pas de problèmes pour se déplacer mais quil faut aider pour les activités corporelles ainsi que pour les repas » ;
Considérant que lexpert signale particulièrement la perte de lautonomie motrice de Mme Marie-Rose D... par suite des séquelles dune fracture du col du fémur aggravée par une surcharge pondérale qui ont nécessité lentrée en établissement médicalisé ; que laide dun déambulateur est nécessaire pour le déplacement à lintérieur et pour le passage de la position assise à la position debout ; que les transferts doivent se faire avec aide, ainsi que la toilette et lhabillage ; que lhygiène des éliminations nécessite laide dune tierce personne ;
Considérant que nonobstant leffet mécanique de lapplication du logiciel prévu à larticle 6 du décret no 97-427 du 28 avril 1997, sur la base des formules algorithmiques décrites en annexe II de ce décret, il y a lieu de tenir compte, dans le cas de lespèce, des données littérales du rapport de lexpert mentionnant lincapacité de Mme Marie-Rose D... au titre des transferts et en ce qui concerne lhygiène des éliminations urinaire et anale, notamment de nuit, peu important les cotations algorithmiques B retenues pour ces fonctions dans la grille dévaluation conduisant au classement informatisé GIR. 4 ; quau demeurant, létat de dépendance de lintéressée présente suffisamment les caractéristiques du classement en GIR. 3 telles que décrites par larrêté du 28 avril 1997 susvisé ; que dans ces conditions il convient dannuler la décision du 11 juin 1998 de la commission départementale daide sociale de Haute-Saône, ensemble la décision de rejet du 29 août 1997 de M. le président du conseil général de Haute-Saône et de renvoyer Mme Marie-Rose D... devant ce dernier pour le calcul du montant de la prestation spécifique dépendance en établissement au titre dun classement dans le groupe iso-ressources 3 et daprès les conditions de ressources ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 11 juin 1998 de la commission départementale daide sociale de Haute-Saône est annulée, ensemble la décision de rejet du 29 août 1997 de M. le président du conseil général de Haute-Saône.
Art. 2. - Mme Marie-Rose D... est renvoyée devant M. le président du conseil général de Haute-Saône pour le calcul du montant de la prestation spécifique dépendance en établissement au titre dun classement dans le groupe iso-ressources 3 et daprès les conditions de ressources.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 février 2000 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu assesseur, et M. Boyer rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 mars 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer