texte29


  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3331
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Recours en récupération
 

Dossier no 981920

Madame L...
Séance du 29 octobre 1999

Décision lue en séance publique le 29 octobre 1999

    Vu le recours formé par M. Michel L..., le 4 juin 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 30 avril 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze a maintenu la décision du 20 janvier 1998 du président du conseil général de la Corrèze portant suspension du versement de la prestation spécifique dépendance à domicile à compter du 8 janvier 1998, date d’entrée de sa mère, Mme Louise L..., en établissement de long séjour, et récupération du montant de cette prestation pour la période du 8 janvier au 31 janvier 1998, soit la somme de 2 562,58 F, au motif que la prestation spécifique dépendance à domicile ne peut être versée en établissement ;
    Le requérant soutient que la prestation spécifique dépendance à domicile aurait dû être transformée en prestation spécifique dépendance en établissement dès le 8 janvier 1998 ; il conteste la récupération de la somme de 2 562,58 F compte tenu des salaires et charges sociales payés pendant la période de préavis de l’aide ménagère à domicile ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de la Corrèze du 28 juillet 1999 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets nos 97-426 et 97-247 du 28 avril 1997 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 octobre 1999, M. Boyer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance prévoit en son article 5 : « Le montant de la prestation accordée est modulé en fonction du besoin de surveillance et de l’aide requis par l’état de dépendance de l’intéressé, tel qu’il est évalué par l’équipe médico-sociale visée à l’article 3 à l’aide d’une grille nationale fixée par décret. Ce montant varie également selon que l’intéressé réside à domicile ou est hébergé dans un établissement mentionné à l’article 22 » ; qu’aux termes de l’article 16 de la loi « La prestation spécifique dépendance (à domicile) doit être utilisée à la rémunération du ou des salariés que le bénéficiaire emploie pour lui venir en aide... » ; que l’article 17 énonce : « La prestation spécifique dépendance à domicile est versée à son bénéficiaire dans des conditions qui lui permettent de ne pas faire l’avance du montant de celle-ci... pour rémunérer son ou ses salariés » ;
    Considérant que l’article 22 de la loi prévoit : « L’évaluation de l’état de dépendance des personnes accueillies dans un établissement hébergeant des personnes âgées... est effectuée lors de la demande de prestation ou lors de l’admission en établissement puis périodiquement par l’équipe médico-sociale prévue à l’article 3. Cette évaluation détermine, en fonction de la tarification en vigueur, le montant de la prise en charge dont peut bénéficier la personne âgée. La prestation spécifique dépendance est versée directement à l’établissement qui accueille son bénéficiaire » ;
    Considérant que l’article 13 du décret no 97-427 du 28 avril 1997 prévoit : « Jusqu’à la passation de la convention, prévue à l’article 5-1 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 susvisée, la tarification des prestations pouvant être prise en charge pour la prestation spécifique dépendance dont il est fait mention à l’article 22 de la loi du 24 janvier 1997 est arrêtée par le président du conseil général pour chacun des établissements et pour chacun des groupes prévus à l’article 3 du décret du 28 avril 1997 susvisé ; que l’article 10 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 dispose : « ... la prestation est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil général » ;
    Considérant que le recours de M. Michel L... est recevable en la forme compte tenu des intérêts à agir tenant aux conséquences du litige sur l’étendue de son obligation alimentaire envers sa mère ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la prestation spécifique dépendance accordée à Mme Louise L... par décision du 25 novembre 1997 comprenait notamment la prise en charge des frais de rémunération d’une aide ménagère à domicile pour un montant de 2 820,00 F par mois ; que l’évolution de l’état de santé de l’intéressée ayant rendu impossible son maintien à domicile, les recherches et démarches entreprises par son fils ont abouti à un admission en établissement de long séjour le 8 janvier 1998 ; que, pour sa part, le département qui a été informé par lettre du 16 janvier 1998 de l’entrée en établissement de Mme L..., se trouvait dans l’impossibilité de prendre immédiatement une décision pour transformer la prestation spécifique à domicile en prestation spécifique en établissement ; qu’en effet le prix de journée en établissement de long séjour où se trouvait l’intéressée incluait à cette époque les frais de dépendance, ces frais n’ayant été différenciés au titre de la prestation spécifique dépendance que par un arrêté de tarification du président du conseil général de la Corrèze en date du 1er avril 1999 ;
    Considérant que par décision du 16 juin 1998 la commission d’admission à l’aide sociale a accepté la demande de la prise en charge des frais d’hébergement de Mme Louise L... en établissement de long séjour à compter du 8 janvier 1998, avec participation des obligés alimentaires pour un montant de 800 F par mois ; qu’indépendamment de tout recours spécifique au titre de cette décision de prise en charge et au titre de la prestation spécifique en établissement de long séjour à compter du 1er avril 1999, demeure seul en litige dans la présente instance le montant en répétition d’indu réclamé à Mme Louise L... pour la période du 8 janvier au 31 janvier 1998, résultant de la suppression de la prestation spécifique dépendance à domicile ;
    Considérant qu’à cet égard Mme Louise L... se trouvait légalement tenue, en tant qu’employeur, de continuer à assumer les dernières charges salariales et sociales au titre du préavis donné à la personne qui lui venait en aide jusqu’à son admission en établissement dont la date demeurait incertaine jusqu’à l’issue des démarches entreprises ; que, le requérant produit les pièces justificatives des frais payés à ce titre ; que dans les circonstances de l’espèce, il n’est pas justifié d’exiger le reversement de la prestation spécifique dépendance, au titre des charges imprévisibles et obligatoires constitutives en elles-mêmes des frais de la dépendance dont l’avance pouvait intervenir dans les conditions prévues par les articles 16 et 17 de la loi susvisée du 24 janvier 1997 ; que, dès lors, il y a lieu d’annuler la décision du 30 avril 1998 de la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze, ensemble la décision du 20 janvier 1998 du président du conseil général de la Corrèze, en tant qu’elles fixent la récupération de la prestation spécifique dépendance versée à Mme L... ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 30 avril 1998 de la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze, ensemble la décision du 20 janvier 1998 du président du conseil général de la Corrèze, sont annulées en tant qu’elles fixent la récupération de la prestation spécifique dépendance versée à Mme Louise L... pour la période du 8 janvier au 31 janvier 1998.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 octobre 1999 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Boyer, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 octobre 1999.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer