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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Hébergement en foyer
 

Dossier no 980129

Mme A...
Séance du 5 octobre 1999

Décision lue en séance publique le 5 octobre 1999

    Vu le recours formé par Mme Solange A..., le 4 décembre 1997, tendant à l’annulation d’une décision du 18 septembre 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Var lui a refusé le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement au foyer logement « Les Acacias » à Saint-Raphaël au motif que ses ressources sont supérieures au plafond et qu’elle dispose de capitaux qui lui permettent d’y subvenir ;
    La requérante soutient qu’elle doit assumer des frais pharmaceutiques importants en l’absence de mutuelle, et des frais de nourriture ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 octobre 1999 Mlle Sauli, rapporteur, les observations de M. Dessaint, commissaire du Gouvernement, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 5 du décret du 15 novembre 1954 modifié, la personne âgée doit conserver au moins le minimum des avantages de vieillesse accordés aux non-salariés, lorsqu’elle est placée dans un établissement ne comportant pas l’entretien ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les ressources de Mme Solange A... sont inférieures, après paiement de ses frais de loyer au foyer logement « Les Acacias » de Saint-Raphaël, à la somme minimale prévue par l’article 5 du décret précité (qui est égale au minimum vieillesse) que celle-ci doit conserver pour subvenir aux frais de nourriture et d’entretien lui incombant ; que, dès lors, c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du VAR a refusé à Mme Solange A... le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées ; que sa décision du 18 septembre 1997 doit être annulée et Mme Solange A... admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour une prise en charge partielle de ses frais d’hébergement lui permettant, après paiement de la partie restant à sa charge, de disposer, au moins, du minimum vieillesse en vue de faire face à ses frais de nourriture et d’entretien ;

Décide

    Art. 1er. - La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale du Var du 18 septembre 1997 est annulée.
    Art. 2. - Mme Solange A... est admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour une prise en charge partielle de ses frais de placement au foyer logement « Les Acacias » de Saint-Raphaël lui garantissant, après paiement des frais de logement, le maintien du minimum vieillesse.
    Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 octobre 1999 où siégeaient M. Guillaume, président, M.  Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 octobre 1999.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer