Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3220 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Commission locale dinsertion |
Dossier no 990243
Madame N...
Séance du 14 mars 2000
Décision lue en séance publique le 10 avril 2000
Vu le recours formé par Mme Fatima N..., le 4 février 1999, tendant à lannulation dune décision du 15 juillet 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 22 septembre 1997 par laquelle le préfet de lHérault a décidé la suspension du revenu minimum dinsertion à compter du 1er septembre 1997 ;
La requérante soutient que la décision de la commission départementale daide sociale est irrégulière en tant quelle na pas eu communication du dossier et des mémoires présentés par ladministration ; que laudience a été organisée de sorte à ce quelle ne puisse pas être accompagnée et défendue par son avocat ; que la requête a été irrégulièrement notifiée ; que la décision préfectorale est insuffisamment motivée ; quelle a été prise après la commission locale dinsertion eut rendu un avis défavorable sans la mettre en situation de présenter ses observations ; quen se fondant, pour suspendre le revenu minimum dinsertion, sur le fait quelle na pas respecté les obligations contenues dans le contrat dinsertion, le préfet a commis une erreur de fait ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du préfet de lHérault ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre invitant la requérante à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 mars 2000 M. Casas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la régularité de la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault en date du 15 juillet 1998 :
Considérant quil résulte des dispositions de larticle 128 du code de la famille et de laide sociale et de larticle 27 de la loi du 1er décembre 1988 que les commissions départementales daide sociale sont des juridictions administratives lorsquelles statuent sur les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quainsi, elles sont tenues de mettre les intéressées à même dexercer la faculté qui leur est reconnue de présenter des observations orales devant elles ; que, dès lors, les commissions départementales doivent tenir les intéressés informés de la date de laudience ou les inviter à faire connaître si elles ont lintention de présenter des observations et, dans laffirmative, de les convoquer ;
Considérant quil résulte de linstruction que, par deux courriers avec avis de réception en date des 10 avril et 11 juin 1998, le conseil de Mme N... a demandé la communication de la date de laudience ; que Mme N... na cependant été avisée de laudience que par voie téléphonique, la veille de celle-ci, de sorte que le conseil de la requérante na pu être présent à laudience ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut pas être regardée comme ayant été régulièrement informée de la date de laudience et Mme N... est fondée à soutenir que latteinte ainsi portée au principe du contradictoire a entaché la régularité de la décision de la commission départementale daide sociale ; quaprès annulation de cette dernière, il y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme N... devant la commission départementale daide sociale de lHérault ;
Considérant quaux termes de larticle 14 de la loi du 1er décembre 1998 : « Le droit à lallocation est renouvelable, par période comprise en trois mois et un an, par décision du représentant de lEtat dans le département, après avis de la commission locale dinsertion sur la mise en uvre du contrat dinsertion mentionné à larticle 42-2 et, le cas échéant, au vu de nouveau contrat dinsertion » ;
Considérant quaprès avoir signé un premier contrat dinsertion le 14 janvier 1997, Mme N... a signé un second contrat le 3 juillet 1997, dans le cadre du renouvellement de son droit au revenu minimum dinsertion ; que ce dernier contrat, qui reposait sur lengagement de Mme N... à rechercher activement un emploi dans le domaine « Accueil - Tourisme - Réception », a fait lobjet dun avis défavorable de la commission locale dinsertion le 28 août 1997, au motif que lintéressée navait pas suffisamment recherché demploi pendant lété dans le secteur de lhôtellerie et de la restauration alors que des possibilités existaient ; que sur le fondement de cet avis, le préfet, par une décision du 22 septembre 1997, a décidé la suspension du revenu minimum dinsertion à compter du 1er septembre 1997 ;
Considérant que si, dans le cadre des pouvoirs quil tient de larticle 14 précité de la loi du 1er décembre 1988, le préfet peut estimer que la mise en uvre du contrat dinsertion peut nécessiter de la part du bénéficiaire du revenu minimum dinsertion une recherche active demploi ou de formation, en dehors des strictes limites du secteur dactivité envisagé par le contrat, il résulte de linstruction que Mme N... a déployé de nombreux efforts pour trouver une insertion dans le domaine dactivité correspondant à son profil, à sa formation spécialisée et à lénoncé précis de ses engagements dinsertion ; que la preuve de ces efforts est apportée par la quinzaine de réponses négatives reçues par Mme N... aux mois de février, mai, juin et septembre 1997 ; que, dès lors, en décidant la suspension du revenu minimum dinsertion au motif que Mme N... ne sétait pas conformée à ses obligations dinsertion, le préfet de lHérault à commis une erreur de fait ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme N... est fondée à demander lannulation de la décision du préfet de lHérault en date du 22 septembre 1997 ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme N... demande le versement du revenu minimum dinsertion auquel elle avait droit, assorti des intérêts de droit à compter du 3 mars 1997 et jusquau 7 octobre 1998 ;
Considérant que lannulation pour erreur de fait de la décision du préfet de lHérault prononçant la suspension du droit au revenu minimum dinsertion entraîne le rétablissement de Mme N... dans ses droits ; que, dès lors, elle a droit au versement de cette allocation à compter de la date à laquelle ont lui a irrégulièrement suspendu, à savoir le 1er septembre 1997 ; que les intérêts légaux doivent être comptabilisés à compter de cette date, et jusquau 7 octobre 1998 ;
Sur les dommages et intérêts :
Considérant que Mme N... demande 50 000,00 F de dommages et intérêts ;
Considérant que la commission départementale daide sociale, juge de ladmission aux différents dispositifs de laide sociale, nest pas compétente pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts ; que, par suite, cette demande doit être rejetée ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant quil ny a pas lieu de faire application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner lEtat à payer à Mme N... la somme quelle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lHérault en date du 15 juillet 1998, ensemble la décision du préfet de lHérault en date du 22 septembre 1997 sont annulées.
Art. 2. - Mme N... sera rétablie dans ses droits avec intérêts à compter du 1er septembre 1997 jusquau 7 octobre 1998.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de Mme N... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 mars 2000 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, et M. Casas, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 10 avril 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer