Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Calcul des ressources |
Dossier no 990299
M. L...
Séance du 29 février 2000
Décision lue en séance publique le 31 mars 2000
Vu le recours formé par M. Thierry L..., le 18 décembre 1998, tendant à lannulation dune décision du 25 septembre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale du Tarn a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 11 mars 1998 du directeur de la caisse dallocations familiales agissant par délégation du préfet du Tarn constatant le caractère indu à concurrence de 20 676 F des sommes quil a perçues au titre du revenu minimum dinsertion, entre le mois de mai 1996 et le mois de février 1998, au motif quil a omis de déclarer les revenus fonciers quil percevait ;
Le requérant conteste la prise en compte de ses revenus fonciers sur lensemble de lannée auxquels ils se rapportent. Il affirme quil a bien mentionné ces revenus sur la déclaration correspondant au trimestre au cours duquel il a effectivement perçu cette somme annuelle ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 3 décembre 1998 invitant le requérant à présenter des observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 février 2000 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que selon les termes de larticle 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel quil est défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant que les termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
Considérant quaux termes de larticle 12 du même décret : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision ; les revenus professionnels des non salariés pris en compte sont égaux à 25 % des revenus annuels fixés en application de larticle 17 » ;
Considérant quaux termes de larticle 17 du décret précité : « Le préfet arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte sil y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé » ;
Considérant que M. L... a déposé une demande dallocation de revenu minimum dinsertion en février 1996 ; quil a déclaré navoir aucune ressource ; quil ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant dispose de revenus fonciers, perçus annuellement, correspondant à la part des résultats de la SCI S... » dont il est le gérant à titre bénévole ; quil a ainsi déclaré fiscalement en avril 1996 des revenus de 15 756 F ; quil précise lui-même, dautre part, avoir perçu en février 1997, 17 633 F ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que lindu a été calculé par la caisse dallocations familiales en affectant un revenu mensuel fictif correspondant à un douzième des revenus annuels ;
Considérant cependant que les revenus fonciers nentrent pas dans la catégorie des revenus professionnels non salariés ; que les dispositions de larticle 12 du décret no 88-1111, qui permettent daffecter, par trimestre, 25 % des ressources annuelles ne prévoient pas ce mode de calcul particulier pour des revenus fonciers perçus annuellement ; que ces dispositions ne sauraient donc être appliquées en lespèce ; quainsi, le montant des revenus fonciers doit être affecté dans sa totalité au trimestre au cours duquel il a été perçu ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. L... est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Tarn a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 11 mars 1998 ; que laffaire doit être renvoyée devant le préfet du Tarn pour que lindu soit éventuellement recalculé en conséquence ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Tarn du 25 septembre 1998, ensemble la décision du directeur de la caisse dallocations familiales du Tarn du 11 mars 1998, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 février 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et M. Armand rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 mars 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer