Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3213 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Ressources du foyer |
Dossier no 991029
M. H...
Séance du 29 mars 2000
Décision lue en séance publique le 26 avril 2000
Vu le recours formé par M. Maixent H..., le 3 août 1998, tendant à lannulation dune décision du 18 juin 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine a confirmé la décision préfectorale du 23 décembre 1997 suspendant ses droits au revenu minimum dinsertion au motif quil ne remplit pas les conditions daccès à cette allocation ;
Le requérant soutient quil na pas pu expliquer pleinement sa situation devant la commission départementale daide sociale ; que les conditions dans lesquelles son foyer se trouve sont précaires ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre et les décrets subséquents ;
Vu la lettre du 4 août 1999 invitant le requérant à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 mars 2000 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la décision préfectorale du 23 décembre 1997 ainsi que la décision de la commission départementale daide sociale du 18 juin 1998, en se bornant à déclarer que « les conditions daccès ne sont pas remplies » sont dès lors entachées de défaut de motivation ; quil y a donc lieu de les annuler, dévoquer laffaire au fond et de statuer ;
Sur le premier moyen invoqué par le requérant :
Considérant que larticle 128 du code de la famille et de laide sociale indique que le requérant peut être entendu par la commission départementale daide sociale sur sa demande ; que la commission départementale daide sociale doit ainsi mettre les intéressés à même dexercer la faculté qui leur est ainsi reconnue ; que M. H... admet lui-même avoir assisté à la séance de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine qui siégeait le 18 juin 1998 ; quil a ainsi été mis en mesure de sexprimer sur sa situation ;
Sur le second moyen invoqué :
Considérant les termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature » ; quil ressort des pièces du dossier que Mlle H... qui est la compagne de M. H... a déclaré à la caisse dallocations familiales avoir le statut de travailleur indépendant dans le domaine de la maroquinerie et de la fourniture daccessoires ; que M. H... qui a indiqué lactivité de sa compagne dans sa déclaration de ressources du troisième trimestre 1997 a cependant mentionné que Mlle H... nen tirait aucun revenu ; quil ressort toutefois de linstruction que les revenus de Mlle H... ne sont pas nuls ; quen effet, le chiffre daffaires porté sur la demande de revenu minimum dinsertion que Mlle H... a par ailleurs déposée pour son propre compte est de 23 079,00 F pour la période de juillet à septembre 1997 ;
Considérant quaux termes de larticle 26 du décret précité, « Le service de lallocation cesse au premier jour du mois qui suit la demande de révision si les revenus dactivité de lintéressé au titre du mois de la demande portent, pour ce mois, les ressources du foyer bénéficiaire, sous réserve des dispositions de larticle 10 du présent décret, à un montant supérieur à celui du revenu minimum dinsertion auquel le foyer peut prétendre pour ce même mois » ; que la situation du foyer de M. H... ne correspond pas à celle quil a portée sur sa déclaration trimestrielle de ressources de juillet à septembre 1997 ; que les pièces versées au dossier permettent détablir que les revenus de ce foyer étaient supérieurs, pour la période considérée, au plafond doctroi de lallocation ;
Décide
Art. 1er. - La décision susvisée de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine du 18 juin 1998, ensemble la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 23 décembre 1997 sont annulées.
Art. 2. - Le recours susvisé de M. H... est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 mars 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 26 avril 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
A. Defer