Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2342 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Récupération sur legs |
Dossier no 952242
Mme A...
Séance du 9 juillet 1997
Décision lue en séance publique le 27 août 1997
Vu le recours formé par Mme Augustine A..., le 21 novembre 1994, tendant à lannulation dune décision du 25 octobre 1994 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a maintenu la décision de récupération contre la légataire de Mme Eugénie C... des sommes avancées par laide sociale au titre des services ménagers à domicile, dun montant de 38 434,17 F ;
La requérante soutient quelle a de faibles ressources et a servi de tierce personne à Mme C..., sa sur ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la lettre du 20 janvier 1997 invitant la requérante à présenter des observations orales devant la commission ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 juillet 1997 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des dispositions de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale : « Des recours sont exercés par ladministration... a) Contre... le légataire du bénéficiaire. » ; quaux termes de larticle 4, alinéa 3, du décret no 61-495 du 15 mai 1961 : « Ces recours sont exercés jusquà concurrence de la valeur des biens légués au jour de louverture de la succession. » ;
Considérant que les sommes versées à Mme Eugénie C... au titre des services ménagers à domicile se sont élevées à 38 434,17 F ; que Mme C... est décédée le 25 juillet 1985 ; que le legs sélève à 154 500,00 F ;
Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du 25 octobre 1994 a confirmé la décision de la commission dadmission du 21 février 1994 de récupérer la totalité des sommes avancées par laide sociale sur la légataire de Mme C... ;
Considérant toutefois, que la requérante, qui est la légataire de Mme C..., en est également lunique héritière ; quil y a donc lieu de tenir compte du fait quen labsence de testament celle-ci aurait été lhéritière de Mme C... ; que le recours se serait alors exercé contre la succession de Mme C... ; que, sagissant dune prestation à domicile, le seuil de 250 000,00 F aurait été opposable ; quil y a lieu par suite dannuler la décision attaquée en tant quelle na pas retenu cette circonstance particulière ;
Considérant quil y a lieu pour la commission centrale daide sociale saisie par leffet dévolutif de lappel, de statuer sur le fond du litige ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le recours exercé par le département doit être regardé, dans le cas despèce, comme étant en réalité un recours contre la succession de Mme C... ; quil y a donc lieu de tenir compte du seuil de 250 000,00 F prévu par les textes en vigueur ;
Considérant que lactif successoral de Mme C... évalué à 154 500,00 F est inférieur au seuil susrappelé donnant lieu à récupération des sommes avancées au titre de laide ménagère à domicile ; quil y a lieu, par suite, de rejeter la demande de récupération sur la succession de Mme C... ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne du 25 octobre 1994, ensemble la décision du 21 février 1994 de la commission dadmission à laide sociale sont annulées.
Art. 2. - La demande de récupération des sommes avancées par laide sociale contre la légataire de Mme C... est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 juillet 1997 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Faggianelli, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 août 1997.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer