Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Récupération sur legs
 

Dossier no 952242

Mme A...
Séance du 9 juillet 1997

Décision lue en séance publique le 27 août 1997

    Vu le recours formé par Mme Augustine A..., le 21 novembre 1994, tendant à l’annulation d’une décision du 25 octobre 1994 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a maintenu la décision de récupération contre la légataire de Mme Eugénie C... des sommes avancées par l’aide sociale au titre des services ménagers à domicile, d’un montant de 38 434,17 F ;
    La requérante soutient qu’elle a de faibles ressources et a servi de tierce personne à Mme C..., sa sœur ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la lettre du 20 janvier 1997 invitant la requérante à présenter des observations orales devant la commission ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 9 juillet 1997 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale : « Des recours sont exercés par l’administration... a) Contre... le légataire du bénéficiaire. » ; qu’aux termes de l’article 4, alinéa 3, du décret no 61-495 du 15 mai 1961 : « Ces recours sont exercés jusqu’à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l’ouverture de la succession. » ;
    Considérant que les sommes versées à Mme Eugénie C... au titre des services ménagers à domicile se sont élevées à 38 434,17 F ; que Mme C... est décédée le 25 juillet 1985 ; que le legs s’élève à 154 500,00 F ;
    Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du 25 octobre 1994 a confirmé la décision de la commission d’admission du 21 février 1994 de récupérer la totalité des sommes avancées par l’aide sociale sur la légataire de Mme C... ;
    Considérant toutefois, que la requérante, qui est la légataire de Mme C..., en est également l’unique héritière ; qu’il y a donc lieu de tenir compte du fait qu’en l’absence de testament celle-ci aurait été l’héritière de Mme C... ; que le recours se serait alors exercé contre la succession de Mme C... ; que, s’agissant d’une prestation à domicile, le seuil de 250 000,00 F aurait été opposable ; qu’il y a lieu par suite d’annuler la décision attaquée en tant qu’elle n’a pas retenu cette circonstance particulière ;
    Considérant qu’il y a lieu pour la commission centrale d’aide sociale saisie par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur le fond du litige ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le recours exercé par le département doit être regardé, dans le cas d’espèce, comme étant en réalité un recours contre la succession de Mme C... ; qu’il y a donc lieu de tenir compte du seuil de 250 000,00 F prévu par les textes en vigueur ;
    Considérant que l’actif successoral de Mme C... évalué à 154 500,00 F est inférieur au seuil susrappelé donnant lieu à récupération des sommes avancées au titre de l’aide ménagère à domicile ; qu’il y a lieu, par suite, de rejeter la demande de récupération sur la succession de Mme C... ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne du 25 octobre 1994, ensemble la décision du 21 février 1994 de la commission d’admission à l’aide sociale sont annulées.
    Art. 2.  -  La demande de récupération des sommes avancées par l’aide sociale contre la légataire de Mme C... est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 juillet 1997 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Faggianelli, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 27 août 1997.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer