Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2342 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Récupération sur legs |
Dossier no 187142
Département de la Haute-Garonne
Séance du 21 janvier 2000
Lecture du 4 février 2000
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 9 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présentés par le département de la Haute-Garonne, représenté par le président du conseil général en exercice, autorisé par délibération du 4 juin 1997 ; le département de la Haute-Garonne demande au Conseil dEtat dannuler la décision du 12 septembre 1996 par laquelle la commission centrale daide sociale a, dune part, annulé la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne du 29 novembre 1994 et la décision de la commission daide sociale de Castanet-Tolosan du 14 février 1994 autorisant le département à récupérer la somme de 81 558,35 F sur le montant du legs consenti le 27 octobre 1978 par Mme Sanchez à son frère, aux droits de qui se trouve son fils, Gabriel Sanchez et, dautre part, rejeté laction en récupération du département ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret no 54-611 du 11 juin 1954 ;
Vu le décret no 61-495 du 15 mai 1961 modifié par le décret no 83-875 du 28 septembre 1983 ;
Vu lordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, conseiller dEtat ;
- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat du conseil général de la Haute-Garonne,
- les conclusions de Mme Boissard, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité de la décision de la commission centrale daide sociale :
Considérant quaux termes de larticle 129 du code de la famille et de laide sociale, dans sa rédaction issue de larticle 53 de la loi du 6 janvier 1986 : « Des commissaires du Gouvernement, chargés de prononcer leurs conclusions sur les affaires que le président de la commission centrale, dune section ou dune sous-section, leur confie, sont nommés... » ; quil résulte de ces dispositions que le président, les présidents de section ou de sous-section de la commission centrale daide sociale peuvent décider de ne pas confier une affaire au commissaire du Gouvernement ; quainsi, la circonstance quun commissaire du Gouvernement na pas conclu sur laffaire soumise par M. Sanchez à la commission centrale daide sociale na pas entaché dirrégularité la procédure suivie par cette commission ;
Sur le bien-fondé de la décision :
Considérant quil ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la commission dadmission à laide sociale de Castanet-Tolosan a autorisé le 14 février 1994 le département de la Haute-Garonne à récupérer la somme de 81 558,35 F, correspondant aux prestations daide sociale à domicile versées à Mme Rosa Carmona entre le 1er avril 1979 et le 31 mars 1985 sur les biens transmis, à la suite du décès de cette dernière le 11 décembre 1989, à son frère, M. Sébastien Sanchez ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale relatif à la récupération des allocations daide sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date du décès de Mme Carmona, des recours peuvent être exercés par le département dans les hypothèses suivantes : « a) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; b) Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande ; c) Contre le légataire » ;
Considérant quaux termes du deuxième alinéa du même article « le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de laide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier sexerce sur la partie de lactif net successoral défini par les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par décret en Conseil dEtat » ; quen application des dispositions de larticle 4-1 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 modifié par le décret du 28 septembre 1983, le seuil ainsi prévu était égal, à la date du décès de Mme Carmona, à la somme de 250 000,00 F ;
Considérant quil résulte de lensemble de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé lintervention de la loi du 13 juillet 1982 relative aux prestations de vieillesse, dinvalidité et de veuvage, dont larticle 29 est à lorigine de lintroduction du seuil dexonération visant certaines catégories de prestations daide sociale, quen cas de recours en récupération contre la « succession » dun défunt, il ny a pas lieu de distinguer entre la situation des héritiers institués par la loi et celle des légataires universels ou à titre universel venant aux droits du défunt en vertu du testament de ce dernier dès lors que ces personnes bénéficient des mêmes droits et sont sujettes aux mêmes charges ; que, par suite, les dispositions du c) de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale doivent sentendre comme visant uniquement la situation du légataire à titre particulier qui, à la différence du légataire universel ou à titre universel, nest pas normalement tenu des dettes de la succession ;
Considérant que, par suite, quen estimant que les dispositions précitées du deuxième alinéa de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale sappliquaient aux biens transmis par Mme Carmona à son frère M. Sanchez en vertu dun testament de la première instituant le second son légataire universel, la commission centrale daide sociale, qui a implicitement écarté lapplication des dispositions du c) de larticle 146, na pas commis derreur de droit ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le département de la Haute-Garonne nest pas fondé à demander lannulation de la décision de la commission centrale daide sociale en date du 12 septembre 1996 ;
Décide
Art. 1er. - La requête du département de la Haute-Garonne est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée au département de la Haute-Garonne, à M. Sébastien Sanchez et au ministre de lemploi et de la solidarité.