Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Pouvoir de modération du juge de l’aide sociale
 

Dossier no 982469

Mme J...
Séance du 29 octobre 1999

Décision lue en séance publique le 29 octobre 1999

    Vu le recours formé par M. Joseph J..., le 15 avril 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 16 février 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Allier a maintenu la décision de récupération contre le donataire des sommes avancées par l’aide sociale à Mme Marie-Louise J... pour la prise en charge de ses frais de placement en maison de retraite du 16 juillet 1991 au 31 décembre 1996, en application de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale ;
    Le requérant demande de prendre en compte ses difficultés financières, familiales et de santé en annulant la dette ou en lui accordant une réduction de la somme à rembourser et des délais de paiement ; il soutient que sa situation de retraité ne lui permet pas de payer l’intégralité de la somme réclamée et qu’il a dû vendre son habitation précédente pour faire face aux besoins du ménage en engageant des travaux dans la maison dont la valeur, pour moitié, lui vient en héritage de son père ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de l’Allier du 30 septembre 1998 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 octobre 1999 M. Boyer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale : « Des recours sont exercés par l’administration... contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande. » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale. » ;
    Considérant que les sommes versées à Mme Marie-Louise J... au titre de ses frais de placement en maison de retraite du 16 juillet 1991 au 31 décembre 1996 se sont élevées à 142 965,59 F ; que par acte du 12 juillet 1991 M. et Mme J... ont effectué une donation au profit de leur fils unique, M. Joseph J..., de biens d’une valeur de 300 000,00 F, soit 150 000,00 F pour la part de communauté donnée par Mme Marie-Louise J... dont le mari est décédé le 27 août 1992 ;
    Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Allier a confirmé la décision de la commission d’admission du 3 juillet 1997 de récupérer la totalité des sommes avancées par l’aide sociale à l’encontre du donataire ;
    Considérant que la donation a bien été effectuée dans la période définie par l’article 146 susmentionné et que les sommes récupérées sont inférieures au montant de la donation ; que la récupération est fondée dans son principe mais que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de tenir compte de la situation modeste de M. Joseph J..., retraité, qui a dû faire face à la liquidation du fonds de commerce de son épouse, se résoudre à la vente de sa propre maison de communauté pour faire face à des difficultés financières par suite de chômage et engager des travaux de réfection de la maison donnée par ses parents dont la moitié de la valeur lui vient en héritage de son père décédé ; qu’il convient de tenir compte de l’effort accompli par les obligés alimentaires, y compris les petits-enfants, pour participer aux frais de placement de Mme Marie-Louise J... ; qu’il y a lieu en conséquence de réformer la décision de la commission départementale du 16 février 1998 en limitant à 100 000,00 F le montant de la récupération contre le donataire, M. Joseph J... ;

Décide

    Art. 1er.  -  La demande de récupération contre le donataire des sommes avancées par l’aide sociale à Mme Marie-Louise J... est ramenée de 142 965,59 F à 100 000,00 F.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier du 16 février 1998 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 octobre 1999 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu assesseur, et M. Boyer rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 octobre 1999.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer