Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2334 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Pouvoir de modération du juge de laide sociale |
Dossier no 982469
Mme J...
Séance du 29 octobre 1999
Décision lue en séance publique le 29 octobre 1999
Vu le recours formé par M. Joseph J..., le 15 avril 1998, tendant à lannulation dune décision du 16 février 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAllier a maintenu la décision de récupération contre le donataire des sommes avancées par laide sociale à Mme Marie-Louise J... pour la prise en charge de ses frais de placement en maison de retraite du 16 juillet 1991 au 31 décembre 1996, en application de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale ;
Le requérant demande de prendre en compte ses difficultés financières, familiales et de santé en annulant la dette ou en lui accordant une réduction de la somme à rembourser et des délais de paiement ; il soutient que sa situation de retraité ne lui permet pas de payer lintégralité de la somme réclamée et quil a dû vendre son habitation précédente pour faire face aux besoins du ménage en engageant des travaux dans la maison dont la valeur, pour moitié, lui vient en héritage de son père ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général de lAllier du 30 septembre 1998 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 octobre 1999 M. Boyer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale : « Des recours sont exercés par ladministration... contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande. » ; quaux termes de larticle 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale. » ;
Considérant que les sommes versées à Mme Marie-Louise J... au titre de ses frais de placement en maison de retraite du 16 juillet 1991 au 31 décembre 1996 se sont élevées à 142 965,59 F ; que par acte du 12 juillet 1991 M. et Mme J... ont effectué une donation au profit de leur fils unique, M. Joseph J..., de biens dune valeur de 300 000,00 F, soit 150 000,00 F pour la part de communauté donnée par Mme Marie-Louise J... dont le mari est décédé le 27 août 1992 ;
Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lAllier a confirmé la décision de la commission dadmission du 3 juillet 1997 de récupérer la totalité des sommes avancées par laide sociale à lencontre du donataire ;
Considérant que la donation a bien été effectuée dans la période définie par larticle 146 susmentionné et que les sommes récupérées sont inférieures au montant de la donation ; que la récupération est fondée dans son principe mais que, dans les circonstances de lespèce, il y a lieu de tenir compte de la situation modeste de M. Joseph J..., retraité, qui a dû faire face à la liquidation du fonds de commerce de son épouse, se résoudre à la vente de sa propre maison de communauté pour faire face à des difficultés financières par suite de chômage et engager des travaux de réfection de la maison donnée par ses parents dont la moitié de la valeur lui vient en héritage de son père décédé ; quil convient de tenir compte de leffort accompli par les obligés alimentaires, y compris les petits-enfants, pour participer aux frais de placement de Mme Marie-Louise J... ; quil y a lieu en conséquence de réformer la décision de la commission départementale du 16 février 1998 en limitant à 100 000,00 F le montant de la récupération contre le donataire, M. Joseph J... ;
Décide
Art. 1er. - La demande de récupération contre le donataire des sommes avancées par laide sociale à Mme Marie-Louise J... est ramenée de 142 965,59 F à 100 000,00 F.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAllier du 16 février 1998 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 octobre 1999 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu assesseur, et M. Boyer rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 octobre 1999.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer