Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Pouvoir de modération du juge de laide sociale |
Dossier no 982468
Mme G...
Séance du 29 octobre 1999
Décision lue en séance publique le 29 octobre 1999
Vu les recours formés par M. Aimé G... et par M. Raymond G.., le 2 juillet 1997, tendant à lannulation dune décision du 8 avril 1997 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAllier a maintenu la décision de récupération contre les donataires des sommes avancées par laide sociale à M. Francisque G... pour la prise en charge de ses frais de placement en maison de retraite de Montet du 26 août 1988 jusquà son décès le 30 octobre 1995, en application de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale ;
Les requérants demandent à être déchargés de la récupération de 120 000,00 F compte tenu de leurs faibles ressources ; ils soutiennent que la vente faite par M. Francisque G..., leur cousin, le 18 octobre 1988, qualifiée de donation déguisée par ladministration fiscale, a donné lieu à un redressement de 57 088,00 F au titre des droits de mutation et quils ont dû engager des frais pour rendre la maison habitable ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général de lAllier du 27 août 1998 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 octobre 1999 M. Boyer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle 146 du code de la famille et de laide sociale dispose, dans sa rédaction antérieure à lintervention de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997, que « Des recours sont exercés par ladministration... b) Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande. » ; quaux termes de larticle 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale. » ;
Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, ladministration de laide sociale est en droit de rétablir la nature exacte des actes pouvant justifier lengagement dune action en récupération ; que le même pouvoir appartient aux juridictions de laide sociale, sous réserve, en cas de difficulté sérieuse, dune éventuelle question préjudicielle devant les juridictions de lordre judiciaire ;
Considérant quil résulte de linstruction que les sommes versées par laide sociale au titre des frais de placement de M. Francisque G... en maison de retraite de M... du 26 août 1988 jusquà son décès le 30 octobre 1995 se sont élevées à 228 235,25 F ; que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lAllier a confirmé, en application du b de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, la décision de la commission dadmission du 20 juin 1996 de récupérer ces frais de placement à hauteur de 120 000,00 F au motif dune vente en date du 18 octobre 1988 requalifiée en donation sur le fondement dune attestation en date du 6 avril 1989 par laquelle M. Francisque G... déclare « avoir remis le produit de cette vente, soit 120 000,00 F, à M. G... Aimé, qui devait partager cette somme avec M. G... Raymond. » ;
Considérant que M. Aimé G... et M. Raymond G..., qui au demeurant ont reconnu par transaction du 26 juillet 1990 le bien-fondé et la régularité dun redressement fiscal au titre des droits de mutation de 57 088,00 F avec pénalité réduite à 8 000,00 F, ne sont pas fondés à contester le principe de la récupération décidée par la commission dadmission, le 20 juin 1996, en application du b de larticle 146 susmentionné ;
Considérant quil résulte toutefois de lacte de vente du 18 octobre 1988 que le bien vendu constitue une indivision successorale sise à M... et cédée par MM. Francisque et Georges G..., cohéritiers chacun pour moitié, à MM. Raymond et Aimé G..., leurs cousins ; que le prix, payé comptant, a transité dans la comptabilité du notaire qui en a délivré quittance aux contractants ; que, dès lors la récupération de laide sociale nest fondée que pour un montant de 60 000,00 F et non pas de 120 000,00 F, nonobstant lattestation signée le 6 avril 1989 par M. Francisque G... ; que cette attestation, émanant dune personne âgée de quatre-vingt-cinq ans admise en maison de retraite depuis le 26 août 1988, qui semble avoir été établie à la suite dune dénonciation, révèle, eu égard à la présentation dactylographiée du document, au caractère incomplet et partant inexact des informations quil comporte, aux caractéristiques de la signature recueillie qui trahit un état physique très déficient, un contexte social et psychologique très particulier et une réelle négligence administrative ; quen tenant compte de lensemble de ces éléments et des situations très modestes de M. Raymond G... et de M. Aimé G..., âgés respectivement de soixante-dix et soixante-sept ans, ainsi que des frais engagés par ces derniers, il y a lieu de réformer la décision de la commission départementale du 16 février 1998 en limitant à 20 000,00 F le montant de la récupération contre les donataires ;
Décide
Art. 1er. - La demande de récupération contre les donataires des sommes avancées par laide sociale à M. Francisque G... est limitée à la somme de 20 000,00 F.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAllier du 8 avril 1997 est réformée en ce quelle a de contraire au présent dispositif.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 octobre 1999 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu assesseur, et M. Boyer, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 octobre 1999.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
A. Defer