Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2323 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Pouvoir de modération du juge de laide sociale |
Dossier no 981894
Mme L...
Séance du 11 octobre 1999
Décision lue en séance publique le 10 mars 2000
Vu les recours formés par M. Marcel L..., le 10 janvier 1997, Mme Georgette P..., le 21 janvier 1997, Mme Josette D..., le 4 juillet 1997 et Mme Ginette M..., le 23 février 1998, tendant à lannulation dune décision du 25 octobre 1996 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a maintenu la décision de récupération contre la succession de Mme Lucie L... des sommes avancées par laide sociale au titre de la prise en charge de ses frais de séjour à lhôpital Charles-Foix dIvry-sur-Seine ;
Les requérants soutiennent que le recours est exercé plusieurs années après le règlement de la succession ; que la somme de la succession a été dépensée et que le notaire a fait preuve de carence en ne tenant pas compte de la créance départementale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général de Paris du 7 juillet 1998 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 octobre 1999 Mlle Ple, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, modifié par larticle 10-I de la loi du 24 janvier 1997, prévoit : « Des recours sont exercés par le département... a) Contre... la succession du bénéficiaire » ; quaux termes de larticle 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéfice de laide sociale » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Lucie L... a été admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour son hébergement ; que les sommes versées se sont élevées à un montant de 343 923,75 F ; que Mme Lucie L... est décédée le 23 avril 1992 ; que lactif successoral est de 103 721,64 F ;
Considérant, toutefois, que les services du conseil général ont attendu le 28 janvier 1994 pour adresser une première lettre à Me B... chargé de la succession de Mme Lucie L... ; quen labsence de réponse de lofficier ministériel à ce premier courrier et à deux autres en date du 13 décembre 1994 et 3 novembre 1995, le département a attendu le 26 mai 1996 pour décider de la récupération de la créance départementale sur la succession de Mme Lucie L... ; que les héritiers, mis en possession des biens de la succession le 30 septembre 1993, ont depuis disposé de la part allouée à chacun deux pour un montant de lordre de 14 713 F ; queu égard à leur situation pécuniaire, le recouvrement des sommes faisant lobjet de la récupération envisagé serait de nature à engendrer pour eux des difficultés sérieuses ; que, compte tenu du retard du département à faire valoir ses droits et de cette dernière considération, il sera fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en limitant la récupération des sommes avancées par laide sociale à un montant de 52 000 F ; quil y a lieu de réformer, dans cette mesure, la décision de la commission départementale daide sociale ; que la juridiction de laide sociale est incompétente pour statuer sur la mesure dans laquelle le notaire peut être regardé comme ayant engagé sa responsabilité ; quil incombe aux requérants et au département, sils sy croient fondés, de saisir, pour lapprécier, la juridiction compétente ;
Décide
Art. 1er. - La récupération contre la succession de Mme Lucie L... est ramenée de 103 721,64 F à 52 000 F.
Art. 2. - La décision susvisée de la commission départementale daide sociale de Paris du 25 octobre 1996 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 octobre 1999 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et Mlle Ple, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 10 mars 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer