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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Pouvoir de modération du juge de l’aide sociale
 

Dossier no 981894

Mme L...
Séance du 11 octobre 1999

Décision lue en séance publique le 10 mars 2000

    Vu les recours formés par M. Marcel L..., le 10 janvier 1997, Mme Georgette P..., le 21 janvier 1997, Mme Josette D..., le 4 juillet 1997 et Mme Ginette M..., le 23 février 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 25 octobre 1996 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a maintenu la décision de récupération contre la succession de Mme Lucie L... des sommes avancées par l’aide sociale au titre de la prise en charge de ses frais de séjour à l’hôpital Charles-Foix d’Ivry-sur-Seine ;
    Les requérants soutiennent que le recours est exercé plusieurs années après le règlement de la succession ; que la somme de la succession a été dépensée et que le notaire a fait preuve de carence en ne tenant pas compte de la créance départementale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de Paris du 7 juillet 1998 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 octobre 1999 Mlle Ple, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, modifié par l’article 10-I de la loi du 24 janvier 1997, prévoit : « Des recours sont exercés par le département... a) Contre... la succession du bénéficiaire » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéfice de l’aide sociale » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Lucie L... a été admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour son hébergement ; que les sommes versées se sont élevées à un montant de 343 923,75 F ; que Mme Lucie L... est décédée le 23 avril 1992 ; que l’actif successoral est de 103 721,64 F ;
    Considérant, toutefois, que les services du conseil général ont attendu le 28 janvier 1994 pour adresser une première lettre à Me B... chargé de la succession de Mme Lucie L... ; qu’en l’absence de réponse de l’officier ministériel à ce premier courrier et à deux autres en date du 13 décembre 1994 et 3 novembre 1995, le département a attendu le 26 mai 1996 pour décider de la récupération de la créance départementale sur la succession de Mme Lucie L... ; que les héritiers, mis en possession des biens de la succession le 30 septembre 1993, ont depuis disposé de la part allouée à chacun d’eux pour un montant de l’ordre de 14 713 F ; qu’eu égard à leur situation pécuniaire, le recouvrement des sommes faisant l’objet de la récupération envisagé serait de nature à engendrer pour eux des difficultés sérieuses ; que, compte tenu du retard du département à faire valoir ses droits et de cette dernière considération, il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en limitant la récupération des sommes avancées par l’aide sociale à un montant de 52 000 F ; qu’il y a lieu de réformer, dans cette mesure, la décision de la commission départementale d’aide sociale ; que la juridiction de l’aide sociale est incompétente pour statuer sur la mesure dans laquelle le notaire peut être regardé comme ayant engagé sa responsabilité ; qu’il incombe aux requérants et au département, s’ils s’y croient fondés, de saisir, pour l’apprécier, la juridiction compétente ;

Décide

    Art. 1er.  -  La récupération contre la succession de Mme Lucie L... est ramenée de 103 721,64 F à 52 000 F.
    Art. 2.  -  La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 25 octobre 1996 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 octobre 1999 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et Mlle Ple, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 10 mars 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer