Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2122 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Calcul des ressources |
Dossier no 972537
M. M...
Séance du 28 mars 2000
Décision lue en séance publique le 28 avril 2000
Vu le recours formé le 18 septembre 1997 par M. Marcel M..., tendant à lannulation de la décision du 9 juin 1997 de la commission départementale daide sociale de la Seine- Saint-Denis confirmant la décision du 14 mars 1997 du préfet de la Seine-Saint-Denis, prononçant la radiation de M. Gérard M... du bénéfice de lallocation différentielle au titre du maintien des droits acquis ;
Le requérant soutient que les ressources de son fils se limitent au versement de lallocation adulte handicapé et dun salaire de 32 844,00 F en 1996 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 mars 2000 Mlle Verot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte des dispositions de larticle 59 de la loi du 30 juin 1975 que les règles générales de détermination des ressources prévues par le code de la famille et de laide sociale sappliquent sous réserve quil ny soit pas dérogé par les règles spéciales applicables à lallocation différentielle ;
Considérant quil résulte des dispositions des articles 141 et 144 du code de la famille et de laide sociale que les créances alimentaires entrent au nombre des ressources des assistés ; quaucune disposition spécifique à lallocation différentielle ne fait exception à lapplication de ces dispositions ; quainsi les ressources à comparer au plafond prévu à larticle 6 du décret no 78-1210 du 26 décembre 1978 incluent les créances alimentaires ; quau nombre de celles-ci sont, en vertu de larticle 203 du code civil, les créances des enfants majeurs sur leurs parents, aucune disposition légale ne limitant à la minorité lobligation des pères et mères de continuer à contribuer en proportion de leurs facultés à lentretien de leurs enfants ;
Considérant quil résulte des pièces versées au dossier et notamment des déclarations fiscales 1995 antérieures à la décision du 14 mars 1997 de suppression de lallocation différentielle versée à M. Gérard M..., dont il nest ni établi ni même allégué quelle ne correspondait plus à la situation au jour de la date de cette décision, que les parents de celui-ci étaient à même de contribuer à son entretien compte tenu de leurs facultés contributives, dans des conditions telles que ses ressources ainsi déterminées excédaient le plafond fixé à larticle 6 du décret du 26 décembre 1978 ; que M. Gérard M... nest par suite pas fondé à soutenir que cest à tort que par la décision attaquée la commission départementale daide sociale de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Gérard M... est rejetée.
Article 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 mars 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu assesseur, et Mlle Verot rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 avril 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer