Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  PRINCIPES PROCÉDURAUX  
 

Mots clés : Compétence des juridictions d’aide sociale
 

Dossier no 961843

Madame W...
Séance du 16 décembre 1997

Décision lue en séance publique le 20 avril 1998

    Vu le recours formé par Mme Claudine W..., le 30 mai 1996, tendant à l’annulation d’une décision du 2 avril 1996 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord n’a fait que partiellement droit à sa demande tendant à l’annulation de la décision du 14 octobre 1991 par laquelle le préfet a rejeté sa demande remise de l’indu qu’elle a perçu au titre du revenu minimum d’insertion au motif que différentes ressources n’ont pas été déclarées sans intention de fraude ;
    La requérante soutient qu’elle se trouve dans une situation financière critique ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du préfet du Nord du 14 octobre 1991 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 décembre 1997 M. Desnouhes, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant que Mme W... conteste la décision du 2 avril 1996 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord n’a fait que partiellement droit à sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet qui a rejeté sa demande de remise de l’indu de 22 597,00 F qu’elle a perçu au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il ressort du dossier que le préfet a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser à Mme W... la remise qu’elle demandait ; que la requérante n’était, dès lors, pas fondée à demander à la commission départementale d’aide sociale, à laquelle il n’appartenait de statuer que sur la légalité de la décision refusant une remise d’indu, l’annulation de la décision susvisée du préfet ; qu’ainsi la requête de Mme W... ne peut qu’être rejetée :

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé de Mme W... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 décembre 1997 où siégeaient M. Stirn, président, M. Goltman, assesseur, et M. Desnouhes, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 avril 1998.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer