Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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PRINCIPES PROCÉDURAUX | ||
Mots clés : Compétence des juridictions daide sociale |
Dossier no 961843
Madame W...
Séance du 16 décembre 1997
Décision lue en séance publique le 20 avril 1998
Vu le recours formé par Mme Claudine W..., le 30 mai 1996, tendant à lannulation dune décision du 2 avril 1996 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord na fait que partiellement droit à sa demande tendant à lannulation de la décision du 14 octobre 1991 par laquelle le préfet a rejeté sa demande remise de lindu quelle a perçu au titre du revenu minimum dinsertion au motif que différentes ressources nont pas été déclarées sans intention de fraude ;
La requérante soutient quelle se trouve dans une situation financière critique ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du préfet du Nord du 14 octobre 1991 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 décembre 1997 M. Desnouhes, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant que Mme W... conteste la décision du 2 avril 1996 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord na fait que partiellement droit à sa demande tendant à lannulation de la décision du préfet qui a rejeté sa demande de remise de lindu de 22 597,00 F quelle a perçu au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil ressort du dossier que le préfet a pu, sans commettre derreur manifeste dappréciation, refuser à Mme W... la remise quelle demandait ; que la requérante nétait, dès lors, pas fondée à demander à la commission départementale daide sociale, à laquelle il nappartenait de statuer que sur la légalité de la décision refusant une remise dindu, lannulation de la décision susvisée du préfet ; quainsi la requête de Mme W... ne peut quêtre rejetée :
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de Mme W... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 décembre 1997 où siégeaient M. Stirn, président, M. Goltman, assesseur, et M. Desnouhes, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 avril 1998.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer