Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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PRINCIPES PROCÉDURAUX | ||
Mots clés : Compétence des juridictions daide sociale |
Dossier no 200591
Mme Wery
Séance du 16 février 2000
Lecture du 27 mars 2000
Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présentée par Mme veuve Claudine Wery, demeurant 7, rue Georges-Brassens à Wallers (59135) ; Mme Wery demande au Conseil dEtat dannuler la décision en date du 20 avril 1998 de la commission centrale daide sociale par laquelle a été rejetée sa demande tendant à lannulation dune décision du 2 avril 1996 de la commission départementale daide sociale du Nord ne faisant que partiellement droit à sa demande tendant à lannulation de la décision du 14 octobre 1991 du préfet du Nord rejetant sa demande de remise totale des sommes indûment perçues au titre du revenu minimum dinsertion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
Vu lordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, conseiller dEtat ;
- les conclusions de Mme Boissard, commissaire du gouvernement ;
Sans quil soit besoin dexaminer les moyens de la requête ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle 27 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum dinsertion : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale dans le ressort de laquelle a été prise la décision » et quaux termes des deux premiers alinéas de larticle 29 de la même loi : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 (...) » ; quaux termes du dernier alinéa du même article : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quenfin en vertu des dispositions de larticle 36 du décret du 12 décembre 1988 prises pour lapplication du dernier alinéa de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988, le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu dallocations du revenu minimum dinsertion, il appartient aux juridictions de laide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention quà leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité de la décision prise par le préfet pour accorder ou refuser la remise gracieuse de la créance, mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune et lautre partie à la date de leur propre décision ; que, par suite, en limitant ses pouvoirs à lappréciation de la légalité de la décision du 14 octobre 1991 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de Mme Wery tendant à obtenir la remise gracieuse de la créance née du paiement indu dallocations du revenu minimum dinsertion, la commission centrale daide sociale a méconnu létendue de ses pouvoirs ; que sa décision en date du 20 avril 1998 doit, dès lors, être annulée ;
Considérant quen vertu du second alinéa de larticle 11 de la loi du 31 décembre 1987 : « Le Conseil dEtat, sil prononce lannulation dune décision dune juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler laffaire au fond si lintérêt dune bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de lespèce, il y a lieu de régler laffaire au fond ;
Considérant que, dans les circonstances particulières de lespèce, eu égard à la situation de précarité de Mme Wery, à sa bonne foi et au fait que lindu à lorigine de sa dette ne trouve pas son origine dans la fraude, il y a lieu daccorder à lintéressée la remise gracieuse totale de sa dette de 22 597 F et, en conséquence, dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 2 avril 1996 qui a limité la remise gracieuse à 50 % du montant de la dette et la décision du préfet du nord du 14 octobre 1991 rejetant la demande de remise gracieuse présentée par Mme Wery ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission centrale daide sociale en date du 20 avril 1998 est annulée.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale du nord en date du 2 avril 1996 et la décision du préfet du Nord du 14 octobre 1991 sont annulées.
Art. 3. - Il est fait remise gracieuse de la totalité de la dette de Mme Wery dun montant de 22 597 F résultant du paiement indu dallocation du revenu minimum dinsertion.