Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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PRINCIPES PROCÉDURAUX | ||
Mots clés : Compétence des juridictions daide sociale |
Dossier no 981943
Mme J...
Séance du 5 octobre 1999
Décision lue en séance publique le 5 octobre 1999
Vu le recours formé par Me Christian D..., le 26 février 1998, tendant à la réformation dune décision du 7 novembre 1997 par laquelle la commission départementale daide sociale du Haut-Rhin a admis Mme Fernande J... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à lhôpital Loewel, à compter du 1er mai 1997, sous réserve du prélèvement légal sur lensemble de ses ressources et dune participation mensuelle de lensemble des obligés alimentaires évaluée à 700,00 F ;
Le requérant soutient que tous les obligés alimentaires doivent participer ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 octobre 1999 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 144 du code de la famille et de laide sociale, la commission dadmission fixe la proportion de laide consentie par les collectivités publiques en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, lesquelles, à loccasion de toute demande daide sociale, sont invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants ;
Considérant quil résulte de linstruction que la commission départementale daide sociale du Haut-Rhin a fait une exacte appréciation des ressources de lensemble des obligés alimentaires de Mme Fernande J... en évaluant à 700,00 F leur participation mensuelle aux frais de placement de lintéressée ; que, néanmoins, si la commission pouvait faire des propositions de répartition, elle ne pouvait exonérer certains obligés alimentaires ; que la décision attaquée doit être annulée en tant que la commission a excédé sa compétence - et pour ce motif seulement - en décidant de la répartition entre les personnes tenues à lobligation alimentaire ; que le juge judiciaire étant seul compétent pour fixer la part de chaque obligé alimentaire, il appartient à la requérante en cas de mésentente familiale de saisir à cet effet le juge judiciaire ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Haut-Rhin du 7 novembre 1997 est annulée en tant quelle a décidé dexonérer certains obligés alimentaires.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 octobre 1999 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 octobre 1999.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président Le rapporteur
Pour ampliation
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
A. Defer