Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
1120 |
PRINCIPES PROCÉDURAUX | ||
Mots clés : Compétence des juridictions daide sociale |
Dossier no 961482
Madame P...
Séance du 5 octobre 1999
Décision lue en séance publique le 5 octobre 1999
Vu les recours formés par Mmes Catherine et Jeannine M... et par M. Lucien P..., les 10 et 22 juillet 1996, tendant à la réformation dune décision du 1er avril 1996 par laquelle la commission départementale daide sociale du Loiret a admis Mme Madeleine P... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite dOrléans, à compter du 1er octobre 1994, sous réserve du prélèvement légal sur lensemble de ses ressources et dune participation mensuelle de lensemble des obligés alimentaires évaluée à 950,00 F ;
Les requérants soutiennent quils ne sont pas tenus à lobligation alimentaire compte tenu du comportement de leur mère et que la répartition de lobligation nest pas équitable ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 octobre 1999 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les recours susvisés sont connexes et ont fait lobjet dune instruction commune, quil y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant quaux termes de larticle 207 du code civil, le débiteur alimentaire peut être exonéré par une décision judiciaire en cas de manquement grave à son égard du créancier daliments ;
Considérant quil résulte de linstruction que la commission départementale daide sociale du Loiret a fait une exacte appréciation des ressources de lensemble des obligés alimentaires de Mme Madeleine P... en évaluant à 950,00 F leur participation mensuelle aux frais de placement de lintéressée ;
Considérant quil nappartient pas aux commissions daide sociale de répartir entre les personnes tenues à lobligation alimentaire la participation globale laissée à charge ; que le juge judiciaire, seul compétent pour procéder à cette répartition, a été saisi par le président du conseil général du Loiret pour la fixation de la dette alimentaire des descendants de Mme Madeleine P... le 6 avril 1996 ; que la décision du tribunal de grande instance dOrléans du 7 août 1997, confirmant la participation globale demandée aux obligés alimentaires de 950,00 F, ne rend pas sans objet les recours susvisés ;
Considérant, en particulier, que le juge judiciaire a estimé quil ny avait pas lieu dexonérer Mme M... et ses enfants, en application de larticle 207 du code civil, et que la créance alimentaire devait être retenue à légard de tous les descendants de Mme Madeleine P... à compter du 1er octobre 1994 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que les recours susvisés doivent être rejetés ;
Décide
Art. 1er. - Les recours susvisés sont rejetés.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 octobre 1999 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 octobre 1999.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
A. Defer