Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3412 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Effectivité de laide |
Dossier no 970503
Mme F...
Séance du 28 février 2000
Décision lue en séance publique le 18 avril 2000
Vu le recours formé le 23 décembre 1996 par Mme Paulette F... tendant : 1o) à lannulation de la décision en date du 22 octobre 1996 par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône a rejeté son recours dirigé contre les décisions du président du conseil général du Rhône en date du 20 juin 1994 et du 23 février 1996 de suspendre le versement de lallocation compensatrice pour tierce personne fixée par la Cotorep au taux de 40 % pour la période comprise entre le 1er décembre 1993 et le 1er décembre 1998 ; 2o) à la condamnation du conseil général du Rhône à lui payer cette prestation depuis la date de sa suspension ;
Le requérant soutient que laide dune tierce personne lui est indispensable pour pouvoir se lever et se tenir debout, actes essentiels de lexistence ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général, en date du 13 janvier 1997, tendant au rejet de la requête ; le président du conseil général soutient que Mme Paulette F... ne reçoit quune aide pour des actes domestiques, non pour les actes essentiels de lexistence ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 février 2000 Mlle Hedary, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte des termes de larticle 5 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977, modifié par le décret no 95-91 du 24 janvier 1995, que le service de lallocation compensatrice accordée pour aide dune tierce personne peut être suspendu par le président du conseil général, lorsque celui-ci constate que le bénéficiaire de cette allocation ne reçoit pas laide effective dune tierce personne pour accomplir les actes essentiels de lexistence ;
Considérant quen se fondant sur ces dispositions, le président du conseil général du Rhône a décidé par ses décisions du 20 juin 1994 et du 23 février 1996 de suspendre le versement de lallocation compensatrice à Mme Paulette F... à compter du 3 août 1994 ; quil a motivé ces décisions en soutenant quil ressortait de lenquête menée par ses services que des tierces personnes intervenaient essentiellement pour les actes domestiques mais que la requérante ne justifiait pas recevoir laide effective dune tierce personne pour accomplir les actes essentiels de lexistence ;
Considérant que le besoin daide pour des actes essentiels de lexistence a été reconnu par la Cotorep du Rhône dans ses décisions du 21 mars 1994 et du 18 septembre 1995 à lencontre desquelles le président du conseil général sest abstenu de toute contestation ou demande de révision ; que dans la mesure où il entendrait mettre en cause, non leffectivité de laide apportée par la tierce personne, mais le caractère même des actes dont la Cotorep a reconnu quils étaient de la nature de ceux pour lesquels le besoin daide ouvre droit à lallocation compensatrice, les dispositions de larticle 39-5 de la loi du 30 juin 1975 issues de larticle 5 de la loi du 16 janvier 1994 et, en tout état de cause, celles de larticle 5 du décret du 31 décembre 1977 issues de larticle 1er du décret du 24 janvier 1995 ne lui conféreraient pas un tel pouvoir ;
Considérant quaucune pièce du dossier ne permet de vérifier que le bénéfice de lallocation compensatrice pour tierce personne ait été renouvelé postérieurement au 30 novembre 1998 ; que dans lhypothèse toutefois où tel aurait été le cas et où la situation naurait pas évolué en ce qui concerne laide de la tierce personne, il appartiendrait au président du conseil général du Rhône de poursuivre la liquidation de lallocation également pour les périodes dont sagit si les autres conditions doctroi en sont réunies,
Décide
Art. 1er. - La décision du 22 octobre 1996 de la commission départementale daide sociale du Rhône ensemble les décisions du président du conseil général du Rhône du 20 juin 1994 et du 23 février 1996 sont annulées.
Art. 2. - Mme Paulette F... est renvoyée devant ladministration afin quil soit procédé à la liquidation de ses droits conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 février 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle Hedary, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 avril 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer