Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3411
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne
 

Dossier no 980862

M. R...
Séance du 28 mars 2000

Décision lue en séance publique le 28 avril 2000

    Vu le recours formé le 6 septembre 1997 par M. Lionel R..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Loire-Atlantique en date du 7 juillet 1997 confirmant la décision du président du conseil général de la Loire-Atlantique lui accordant une aide de 21 400 F au titre de l’allocation compensatrice pour frais professionnels ;
    Le requérant soutient que l’aide sociale accordée, qui complète d’autres sources de financement trouvées pour l’aménagement d’un véhicule à son handicap doit être calculée, non en fonction du montant inscrit sur le devis des travaux à effectuer mais sur la facture, qui comporte les sommes effectivement payées par lui ; que le président du conseil général a omis de prendre en compte une somme de 9 416,64 F correspondant à un acompte versé par lui-même ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 mars 2000 Mlle Verot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que si M. Lionel R... soutient qu’il n’a pu se faire entendre par la commission départementale d’aide sociale de la Loire-Atlantique, il ne l’établit pas alors qu’il ne ressort pas du dossier qu’il n’ait pas été convoqué à l’audience et qu’il ne le soutient pas ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 7 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 : « Peut prétendre à l’allocation compensatrice à un taux fixé en pourcentage de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale et dans la limite de 80 % de cette majoration, la personne handicapée qui exerce une activité professionnelle et qui justifie que cette activité lui impose des frais supplémentaires. Le montant de cette allocation est déterminé ... en fonction des frais supplémentaires habituels ou exceptionnels exposés par la personne handicapée. Sont considérés comme frais supplémentaires, les frais de toute nature liés à l’exercice d’une activité professionnelle et que n’exposerait pas un travailleur valide exerçant la même activité » ;
    Considérant que par décision du 2 octobre 1996 la Cotorep de la Loire-Atlantique a accordé à M. Lionel R... l’allocation compensatrice pour frais professionnels au taux de 80 % pour des frais professionnels supplémentaires exceptionnels d’aménagement de véhicule procédant de son handicap pour une « somme forfaitaire. Le montant de l’allocation sera fixé par la DISS » ; que cette décision est en tout état de cause définitive et qu’il appartenait au président du conseil général d’en tenir compte conformément à l’article 14 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 ; qu’en prévoyant une somme « forfaitaire », la décision de la Cotorep a entendu pourvoir à la prise en compte du reliquat de frais d’aménagement du véhicule non couvert par les diverses aides dont était, par ailleurs, bénéficiaire M. Lionel R... et non permettre au président du conseil général de fixer discrétionnairement le montant des frais à couvrir par l’allocation compensatrice ; qu’il résulte d’ailleurs des termes mêmes de la décision du président du conseil général du 30 décembre 1996 que celui-ci a entendu « couvrir la dépense » effectivement « engagée » ;
    Considérant qu’il ressort du dossier que les diverses aides obtenues hors allocation compensatrice pour frais professionnels supplémentaires par M. Lionel R... s’élèvent à 142 973,99 F ; que les sommes à couvrir s’élèvent à 169 454 F ; qu’en se fondant notamment sur des devis et non sur l’ensemble des montants effectivement supportés par M. Lionel R... lui-même ressortant des factures telles qu’elles ont été en définitive adressées à celui-ci, le président du conseil général a commis une erreur matérielle dans l’application qu’il lui revenait de faire de la décision, définitive et non contestée, de la Cotorep ; que M. Lionel R... est par suite fondé à demander dans cette mesure la réformation des décisions attaquées et que la part des dépenses litigieuses correspondant aux montants d’allocation compensatrice que la Cotorep a entendu voir pris en compte s’élève à 26 480,75 F ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Loire-Atlantique en date du 7 juillet 1997 ensemble la décision du président du conseil général de la Loire-Atlantique en date du 30 décembre 1996 sont réformées. Le montant de l’allocation compensatrice attribué à M. Lionel R... est fixé à 26 480,75 F.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 mars 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, et Mlle Verot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 avril 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer