Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3411 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne |
Dossier no 980862
M. R...
Séance du 28 mars 2000
Décision lue en séance publique le 28 avril 2000
Vu le recours formé le 6 septembre 1997 par M. Lionel R..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Loire-Atlantique en date du 7 juillet 1997 confirmant la décision du président du conseil général de la Loire-Atlantique lui accordant une aide de 21 400 F au titre de lallocation compensatrice pour frais professionnels ;
Le requérant soutient que laide sociale accordée, qui complète dautres sources de financement trouvées pour laménagement dun véhicule à son handicap doit être calculée, non en fonction du montant inscrit sur le devis des travaux à effectuer mais sur la facture, qui comporte les sommes effectivement payées par lui ; que le président du conseil général a omis de prendre en compte une somme de 9 416,64 F correspondant à un acompte versé par lui-même ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 mars 2000 Mlle Verot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que si M. Lionel R... soutient quil na pu se faire entendre par la commission départementale daide sociale de la Loire-Atlantique, il ne létablit pas alors quil ne ressort pas du dossier quil nait pas été convoqué à laudience et quil ne le soutient pas ;
Considérant quaux termes de larticle 7 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 : « Peut prétendre à lallocation compensatrice à un taux fixé en pourcentage de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à larticle L. 341-4 du code de la sécurité sociale et dans la limite de 80 % de cette majoration, la personne handicapée qui exerce une activité professionnelle et qui justifie que cette activité lui impose des frais supplémentaires. Le montant de cette allocation est déterminé ... en fonction des frais supplémentaires habituels ou exceptionnels exposés par la personne handicapée. Sont considérés comme frais supplémentaires, les frais de toute nature liés à lexercice dune activité professionnelle et que nexposerait pas un travailleur valide exerçant la même activité » ;
Considérant que par décision du 2 octobre 1996 la Cotorep de la Loire-Atlantique a accordé à M. Lionel R... lallocation compensatrice pour frais professionnels au taux de 80 % pour des frais professionnels supplémentaires exceptionnels daménagement de véhicule procédant de son handicap pour une « somme forfaitaire. Le montant de lallocation sera fixé par la DISS » ; que cette décision est en tout état de cause définitive et quil appartenait au président du conseil général den tenir compte conformément à larticle 14 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 ; quen prévoyant une somme « forfaitaire », la décision de la Cotorep a entendu pourvoir à la prise en compte du reliquat de frais daménagement du véhicule non couvert par les diverses aides dont était, par ailleurs, bénéficiaire M. Lionel R... et non permettre au président du conseil général de fixer discrétionnairement le montant des frais à couvrir par lallocation compensatrice ; quil résulte dailleurs des termes mêmes de la décision du président du conseil général du 30 décembre 1996 que celui-ci a entendu « couvrir la dépense » effectivement « engagée » ;
Considérant quil ressort du dossier que les diverses aides obtenues hors allocation compensatrice pour frais professionnels supplémentaires par M. Lionel R... sélèvent à 142 973,99 F ; que les sommes à couvrir sélèvent à 169 454 F ; quen se fondant notamment sur des devis et non sur lensemble des montants effectivement supportés par M. Lionel R... lui-même ressortant des factures telles quelles ont été en définitive adressées à celui-ci, le président du conseil général a commis une erreur matérielle dans lapplication quil lui revenait de faire de la décision, définitive et non contestée, de la Cotorep ; que M. Lionel R... est par suite fondé à demander dans cette mesure la réformation des décisions attaquées et que la part des dépenses litigieuses correspondant aux montants dallocation compensatrice que la Cotorep a entendu voir pris en compte sélève à 26 480,75 F ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Loire-Atlantique en date du 7 juillet 1997 ensemble la décision du président du conseil général de la Loire-Atlantique en date du 30 décembre 1996 sont réformées. Le montant de lallocation compensatrice attribué à M. Lionel R... est fixé à 26 480,75 F.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 mars 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, et Mlle Verot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 avril 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer