Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Etrangers
 

Dossier no 971594

Mme M...
Séance du 31 janvier 2000

Décision lue en séance publique le 28 février 2000

    Vu le recours formé par Me Eric S..., avocat de Mme Yvette M..., le 14 janvier 1997 et le 9 avril 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 25 octobre 1996 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a confirmé la décision du président du conseil de Paris du 10 juin 1996 lui refusant le bénéfice de l’allocation compensatrice pour tierce personne à compter du 1er décembre 1995, au motif qu’elle ne remplit pas les conditions de résidence en France ;
    Le requérant soutient que les conditions de résidence fixées à l’article 186, alinéa 5, du code de la famille et de l’aide sociale concernent exclusivement les allocations aux personnes âgées et aux infirmes prévues aux articles 158 et 160, elles ne s’appliquent pas à l’allocation compensatrice pour tierce personne dont le régime est fixé par la loi du 30 juin 1975 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 31 janvier 2000 Mlle de Peretti, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’allocation compensatrice pour tierce personne créée par la loi du 30 juin 1975 n’est visée par aucune des dispositions du premier alinéa de l’article 186 du code de la famille et de l’aide sociale, notamment celles de son 5o ; que s’applique en conséquence le 2e alinéa du même article qui ne pose comme seule condition que la possession d’un titre régulier de séjour ;
    Considérant que la Cotorep a accordé à Mme Yvette M... une allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 50 % pour une durée de trois ans à compter du 1er décembre 1995 ; qu’il ressort du dossier et n’est pas contesté que l’intéressée, de nationalité tunisienne, est titulaire d’un titre régulier de séjour en France où elle vit depuis août 1964 ; que dès lors le président du conseil général ne pouvait se fonder sur l’absence de résidence de Mme Yvette M... en France durant quinze ans avant soixante-dix ans pour refuser de procéder à la liquidation du montant de l’allocation en fonction des ressources de l’intéressée et au taux retenu par la Cotorep ; que par suite il y a lieu d’accueillir le recours, d’annuler les décisions attaquées et de rétablir Mme Yvette M... dans ses droits à l’allocation compensatrice pour tierce personne pour la période du 1er décembre 1995 au 30 avril 1998, seule litigieuse devant la commission ; que, bien entendu, ses droits ultérieurs ne sauraient davantage être affectés par la limite de durée sus-rappelée de sa résidence en France ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 25 octobre 1996 de la commission départementale d’aide sociale de Paris, ensemble la décision du 10 juin 1996 de la commission d’admission à l’aide sociale, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme Yvette M... est renvoyée devant l’administration pour qu’il soit procédé à la liquidation de ses droits conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 31 janvier 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle de Peretti, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 février 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer