Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3411 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mot clé : Etrangers |
Dossier no 970481
Mme O...
Séance du 28 février 2000
Décision lue en séance publique le 18 avril 2000
Vu le recours formé le 9 janvier 1997 par Mme Fatima O..., tendant à lannulation de la décision en date du 24 septembre 1996 par laquelle la commission départementale daide sociale dEure-et-Loir a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 avril 1996 du président du conseil général dEure-et-Loir lui refusant le versement de lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 p. 100 à laquelle la Cotorep lui avait reconnu le droit le 1er février 1996 ;
La requérante soutient dune part quelle vit en France depuis 1972 et y a travaillé et quau titre du principe dégalité elle devrait bénéficier de laide quelle sollicite ; dautre part que le Maroc a une convention de réciprocité avec la France ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général dEure-et-Loir et tendant au rejet de la requête ; le président du conseil général soutient que les accords internationaux conclus entre la France et le Maroc sont relatifs à la sécurité sociale et non à laide sociale ; que la situation de Mme Fatima O... doit donc être appréciée au regard des dispositions de larticle 186 du code de la famille et de laide sociale, lesquelles ne visent pas lallocation compensatrice pour tierce personne qui ne peut donc pas être attribuée à un ressortissant étranger ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 février 2000 Mlle Hedary, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que postérieurement à lintroduction de linstance lallocation compensatrice pour tierce personne a été accordée à Mme Fatima O... à compter du 1er avril 1997, compte tenu de sa naturalisation ; quil ny a lieu quen ce qui concerne la période antérieure au 1er avril 1997 de statuer sur les conclusions de la requête ;
Considérant quaux termes de larticle 186 du code de la famille et de laide sociale, tel quil résulte de la loi no 93-1027 du 24 août 1993 : « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions prévues aux titres II, III et III bis : 1o Des prestations daide sociale à lenfance ; 2o De laide sociale en cas dadmission dans un centre dhébergement et de réadaptation sociale ; 3o De laide médicale en cas de soins dispensés par un établissement de santé ou de prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation externe ; 4o De laide médicale à domicile, à condition quelles justifient soit dun titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France, soit dune résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins trois ans ; 5o Des allocations aux personnes âgées et aux infirmes prévues aux articles 158 et 160, à condition quils justifient dune résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans. Elles bénéficient dans les mêmes conditions des autres formes daide sociale, à condition quelles justifient dun titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France. Pour tenir compte des situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées au 4o et à lalinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de laction sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de lEtat » ;
Considérant quaux termes de larticle 39-I de la loi du 30 juin 1975 dorientation en faveur des personnes handicapées : « Une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé qui ne bénéficie pas dun avantage analogue au titre dun régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de larticle 35 ci-dessous, soit que son état nécessite laide effective dune tierce personne pour les actes essentiels de lexistence, soit que lexercice dune activité professionnelle lui impose des frais supplémentaires (...) » ;
Considérant que lallocation compensatrice pour tierce personne ainsi définie nest visée par aucune des dispositions du 1er alinéa de larticle 186 précité ; que doit donc lui être appliqué le deuxième alinéa de ce même article, qui concerne notamment toutes les autres prestations daide sociale aux personnes handicapées, au nombre desquelles est lallocation compensatrice pour tierce personne ; que cet alinéa pose comme seule condition que létranger justifie dun titre de séjour régulier en France ; que cest par suite à tort que la commission départementale daide sociale dEure-et-Loir a opposé à Mme Fatima O... un rejet fondé sur le motif que lallocation compensatrice ne figurait pas au nombre des prestations visées à larticle 186 du code de la famille et de laide sociale ;
Considérant que la Cotorep a accordé à Mme Fatima O... une allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 p. 100 pour deux ans à compter du 1er novembre 1995 ; quelle réside en France depuis 1972 ; quil nest pas allégué et quil ne ressort daucune pièce versée au dossier de la commission centrale daide sociale que du 1er novembre 1995 au 31 mars 1997 elle aurait résidé en France en situation irrégulière ; quelle avait droit, ainsi, à lallocation au titre de ladite période ; quil y a lieu en conséquence dannuler les décisions attaquées et de renvoyer la requérante devant ladministration aux fins de liquidation de ses droits ;
Décide
Art. 1er. - Il ny a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Fatima O... pour la période postérieure au 1er avril 1997.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale dEure-et-Loir du 24 septembre 1996 et la décision du président du conseil général dEure-et-Loir du 6 avril 1996 refusant lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 p. 100 à Mme Fatima O... sont annulées.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 février 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle Hedary, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 avril 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer