Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3411 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne |
Dossier no 960288
M. P...
Séance du 28 mars 2000
Décision lue en séance publique le 28 avril 2000
Vu le recours formé le 3 juin 1996 par M. Patrick P..., tendant à lannulation de la décision du 14 juin 1995 de la commission départementale daide sociale du Nord confirmant la décision du président du conseil général du Nord en date du 9 août 1994 suspendant de 90 % le montant de lallocation compensatrice qui lui est accordée en raison de son placement en établissement ;
Le requérant soutient quil se rend dans sa famille les fins de semaine et durant les vacances ; que le montant de lallocation compensatrice qui lui est accordée ne couvre pas les frais engagés par sa mère, qui dispose de faibles ressources ; que la suspension de lallocation compensatrice doit être limitée à hauteur de 50 % ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées par le président du conseil général du Nord, qui tendent au rejet du recours ; il soutient que les frais de létablissement dhébergement durant les fins de semaine sont pris en charge par la collectivité ; que le fait de se rendre dans sa famille résulte dune décision volontaire de lintéressé ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 mars 2000 Mlle Verot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen date du 16 juin 1994, la COTOREP du ... a décidé lattribution à M. Patrick P... dune allocation compensatrice tierce personne au taux de 80 % pour une durée de cinq ans à compter du 1er mars 1994 ; quen date du 9 août 1994, le président du conseil général du Nord a décidé le versement à celui-ci dune allocation compensatrice dun montant de 2 132 F suspendue à concurrence de 90 % compte tenu de son placement en internat ; quen date du 14 juin 1995, la commission départementale daide sociale du Nord a maintenu la suspension de lallocation compensatrice à hauteur de 90 %, sauf pour les périodes de vacances où il a été décidé le versement complet de lallocation ;
Considérant quaux termes de larticle 4-I du décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 relatif à la contribution des personnes handicapées aux frais de leur hébergement et de leur entretien lorsquelles sont accueillies dans des établissements : « Lorsque le pensionnaire est obligé, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, davoir recours à lassistance dune tierce personne et quil bénéficie à ce titre de lallocation compensatrice prévue à larticle 39 de la loi du 30 juin 1975, le paiement de cette allocation est suspendu à concurrence dun montant fixé par la commission dadmission, en proportion de laide qui lui et assurée par le personnel de létablissement pendant quil y séjourne et au maximum à concurrence de 90 % » ;
Considérant que M. Patrick P... rentre régulièrement deux jours par semaine chez sa mère ; que lallocation compensatrice doit lui être versée à taux plein pendant les jours où il ne séjourne pas au foyer de G... et où le personnel de ce foyer ne lui apporte pas laide, apportée par sa mère ;
Considérant que si le foyer de G... facture au département les jours dabsence de M. Patrick P... durant les fins de semaine, les dispositions susrappelées, relatives à lallocation compensatrice se suffisent à elles-mêmes et sont indépendantes des modalités de facturation des frais par létablissement ; quil appartient au département soit de refuser les facturations dont sagit, soit de modifier lhabilitation de létablissement pour tenir compte de la présence effective de ses pensionnaires ;
Considérant également que larticle 3 du décret no 77-1548 du 31 décembre 1977 relatif au minimum de ressources laissé aux pensionnaires na pas eu pour objet ou pour effet de faire obstacle à lapplication des dispositions susrappelées relatives à lallocation compensatrice ; que, dailleurs, il nest ni établi ni même allégué que lapplication de la présente décision conduirait à laisser à M. Patrick P... un minimum de ressources supérieur à celui quil prévoit ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Patrick P... a droit à lallocation compensatrice à taux plein les jours de présence chez sa mère durant les fins de semaine seulement tels quils résultent des éléments produits au dossier et quil lui appartiendra de justifier pour la période courant jusquà la date de la présente décision les jours de sortie effective et que ce nest que durant les jours de présence au foyer que lallocation compensatrice aura à bon droit été suspendue à hauteur de 90 % ;
Considérant par contre quil ny a pas lieu en tout état de cause de faire droit aux conclusions de M. Patrick P... tendant à ce que lallocation compensatrice pour tierce personne soit attribuée à hauteur de 50 % du montant dune allocation à domicile, M. Patrick P... ne formulant aucun moyen autre que ceux relatifs à sa situation durant les fins de semaine ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 14 juin 1995 de la commission départementale daide sociale du Nord et la décision 9 août 1994 du président du conseil général du Nord sont annulées.
Art. 2. - M. Patrick P... est renvoyé devant le président du conseil général du Nord afin que ses droits à lallocation compensatrice pour la période du 1er décembre 1994 au 28 février 1999 soient liquidés conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 mars 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu assesseur, et Mlle Verot rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 avril 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer