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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide ménagère
 

Dossier no 971568

Mme D...
Séance du 31 janvier 2000

Décision lue en séance publique le 28 février 2000

    Vu le recours formé par Mme Chantal D..., le 12 juin 1996, tendant à l’annulation d’une décision du 11 avril 1996 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Gard a renouvelé l’allocation représentative des services ménagers pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 2000 à 67 % du taux plein ;
    La requérante soutient que son état de santé justifie davantage d’aide ménagère ;
    Vu les observations du président du conseil général du Gard du 18 juin 1997 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 31 janvier 2000 Mlle De Peretti, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte des articles 158, 159 et 166 du code de la famille et de l’aide sociale que l’allocation représentative de services ménagers n’est pas liée exclusivement ni même nécessairement à l’état de santé de la personne handicapée, mais est accordée en fonction d’un besoin global d’aide matérielle pour demeurer à domicile ; que pour justifier d’un besoin d’aide de nature à permettre l’octroi de l’allocation au taux maximum (60 %) du coût des services susceptibles d’être accordés, Mme Chantal D..., qui est hémiplégique, sujette à des atteintes de commitialité, bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés pour un taux d’incapacité supérieur à 80 % et vit à son domicile avec l’aide de sa mère, fait état de l’ensemble des sujétions que lui imposent son état et sa situation ; que le président du conseil général du Gard pour contester les éléments susrappelés dont se prévaut la requérante se borne à faire valoir que Mme Chantal D... n’apporte pas « d’éléments médicaux nouveaux susceptibles de modifier l’avis du médecin coordonnateur » du service action et aide sociale lui-même motivé « compte tenu des éléments médicaux que je possède » ; qu’en cet état il doit être tenu pour établi que la situation médico-sociale globale de Mme Chantal D... justifie l’octroi de l’allocation représentative de services ménagers au taux maximum ; que le recours doit être par suite accueilli ;

Décide

    Art. 1er.  -  L’allocation représentative de services ménagers est accordée à Mme Chantal D... au taux maximum à compter du 1er septembre 1995.
    Art. 2.  -  La décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Nîmes-V et de la commission départementale d’aide sociale du Gard du 6 septembre 1995 et du 11 avril 1996 sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à l’article 1er.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 31 janvier 2000 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle De Peretti, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 février 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer