Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3331 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Degré de dépendance |
Dossier no 990761
Mme C...
Séance du 28 février 2000
Décision lue en séance publique le 2 mars 2000
Vu le recours formé par Mme Marie-Christine C..., faisant fonction de tutrice, le 11 novembre 1998, tendant à lannulation dune décision du 12 octobre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de Loire-Atlantique a maintenu la décision du 27 avril 1998 du président du conseil général de Loire-Atlantique rejetant la demande de prestation spécifique dépendance à domicile de M. André L..., au motif que le rapport dexpertise a confirmé le classement dans le groupe iso-ressources (GIR 4) ne permettant pas lattribution de cette prestation ;
La requérante soutient que M. L... qui est gravement malade et presque aveugle a besoin dune tierce personne pour être maintenu à domicile ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général de Loire-Atlantique du 11 janvier 1999 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de lévaluation de la personne âgée dépendante ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 février 2000 M. Boyer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 : « La dépendance... est définie comme létat de la personne qui, nonobstant les soins quelle est susceptible de recevoir, a besoin dêtre aidée pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière » ;
Considérant que larticle 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit : « La grille nationale à laide de laquelle est évalué létat de dépendance comporte des critères permettant à léquipe médico-sociale de classer les demandeurs en six groupes en fonction de limportance des aides directes à la personne nécessitées par leur état » ; que larticle 3 du même décret prévoit : « Les personnes classées dans lun des groupes 1 à 3 bénéficient de la prestation spécifique dépendance sous réserve de remplir les autres conditions prévues... » ;
Considérant que la décision critiquée en date du 12 octobre 1998, revêtant la forme dune notification sans mention de la composition de la commission départementale daide sociale qui a statué, est irrégulière en la forme ; quelle fait uniquement référence au classement dans le groupe iso-ressources 4 confirmé par lexpert, sans aucune analyse des incapacités de M. André L... ; que sa motivation présente un caractère stéréotypé qui néclaire en rien les éléments particuliers du litige et ne permet pas au juge dexercer son contrôle sur les motifs susceptibles de justifier le rejet de la demande de prestation spécifique dépendance à domicile de M. André L... ; que dès lors il y a lieu dannuler la décision supposée existante du 12 octobre 1998 de la commission départementale daide sociale de Loire-Atlantique ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que lexpertise médicale prévue par larticle 11 de la loi du 24 janvier 1997 a été réalisée par le docteur de F..., le 9 septembre 1998 ; que lexpertise conclut au classement dans le groupe iso-ressources 4 daprès les variables de la grille AGGIR cotées 5 A en capacité totale pour la cohérence, lorientation, lhygiène de lélimination, les transferts et les déplacements à lintérieur, 1 B en aide partielle pour lalimentation, et 4 C en incapacité pour la toilette, lhabillage, les déplacements à lextérieur et la communication dalerte ;
Considérant que le classement dans le groupe GIR 4 sétend jusquaux personnes qui, soit nassument pas seules leur transfert mais qui peuvent se déplacer seules dans leur logement, se faire lever, salimenter seules dans la majorité des cas et doivent parfois être aidées pour la toilette et lhabillage, soit nont pas de problèmes pour se déplacer mais qui doivent être aidées pour les activités corporelles et les repas ; que M. André L... ne remplit pas la condition dappartenance à lun des groupes 1 à 3 ouvrant droit au bénéfice de la prestation spécifique dépendance ; que dès lors, le recours ne saurait être accueilli ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 12 octobre 1998 de la commission départementale daide sociale de Loire-Atlantique est annulée.
Art. 2. - Le recours de Mme Marie-Christine C... contre la décision du 27 avril 1998 du président du conseil général de Loire-Atlantique refusant lattribution de la prestation spécifique dépendance à domicile à M. André L... est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 février 2000 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Boyer, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 mars 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer