Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3331 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Degré de dépendance |
Dossier no 990752
Mme Pernaudat
Séance du 28 février 2000
Décision lue en séance publique le 2 mars 2000
Vu le recours formé par Mme Elvina Pernaudat, le 19 décembre 1998, tendant à lannulation dune décision du 24 novembre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale du Jura a confirmé, daprès lavis du médecin expert, la décision par laquelle le président du conseil général du Jura a rejeté sa demande prestation spécifique dépendance ;
La requérante fait valoir que lallocation compensatrice qui lui était versée lui permettait de rémunérer une aide ménagère pour assurer les tâches quelle ne peut pas faire compte tenu de sa « cécité quasi totale » qui entraîne une situation de grande dépendance ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général du Jura du 29 janvier 1999 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de lévaluation de la personne âgée dépendante ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 février 2000 M. Boyer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 « La dépendance... est définie comme létat de la personne qui, nonobstant les soins quelle est susceptible de recevoir, a besoin dêtre aidée pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière » ;
Considérant que larticle 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit : « La grille nationale à laide de laquelle est évalué létat de dépendance comporte des critères permettant à léquipe médico-sociale de classer les demandeurs en six groupes en fonction de limportance des aides directes à la personne nécessitées par leur état » ; que larticle 3 du même décret prévoit : « Les personnes classées dans lun des groupes 1 à 3 bénéficient de la prestation spécifique dépendance sous réserve de remplir les autres conditions prévues... » ;
Considérant que la décision critiquée en date du 24 novembre 1998 mentionne lexpertise portant classement dans le groupe iso-ressources 5, sans aucune analyse des incapacités de Mme Elvina Pernaudat ; quune telle motivation ne permet pas au juge dexercer son contrôle sur les éléments du litige susceptibles de justifier le rejet de la demande de prestation spécifique dépendance de lintéressée ; que le document non signé, portant la mention « Docteur Boudet-Soucet » et consistant en une grille de cotation, ne peut être regardé comme ayant valeur juridique au titre de lexpertise médicale prévue par larticle 11, alinéa 2, de la loi susvisée du 24 janvier 1997, en cas de recours contre la décision du président du conseil général ;
Considérant que dès lors il y a lieu dannuler la décision en date du 24 novembre 1998 de la commission départementale daide sociale du Jura et de renvoyer laffaire pour quil soit à nouveau statué après expertise régulièrement effectuée par un médecin expert en gériatrie, autre que celui précédemment désigné par la commission départementale daide sociale ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 24 novembre 1998 de la commission départementale daide sociale du Jura est annulée.
Art. 2. - La demande de prestation spécifique dépendance de Mme Elvina Pernaudat est renvoyée devant la commission départementale daide sociale du Jura pour quil soit à nouveau statué après expertise régulièrement effectuée par un médecin expert en gériatrie, autre que celui qui a connu laffaire.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 février 2000 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Boyer, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 mars 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer