Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Degré de dépendance |
Dossier no 990738
Mme G...
Séance du 28 février 2000
Décision lue en séance publique le 2 mars 2000
Vu le recours formé par Mme Alice G..., le 3 février 1999, tendant à lannulation dune décision du 17 décembre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de lEure a rejeté son recours en annulation dune décision du 16 avril 1998 du président du conseil général de lEure portant rejet de sa demande de prestation spécifique dépendance à domicile, au motif dun classement dans le groupe iso-ressources 4 déterminé par le médecin expert qui a évalué son état de dépendance ;
La requérante fait valoir quelle na pas reçu copie du rapport dexpertise et que les termes techniques du motif de rejet ne lui permettent pas de comprendre les raisons de la non-prise en charge de son état de dépendance ; elle soutient que, âgée de soixante-dix-huit ans et de forte corpulence (1,50 mètre pour 128 kg), elle est dans lincapacité deffectuer seule les gestes et actes essentiels de la vie courante, se mouvoir, se baisser, se coucher, se relever, se laver, préparer ses repas ; du fait de son impotence, elle se déplace péniblement avec des cannes anglaises du lit à la chaise de cuisine ; des soins infirmiers constants lui sont nécessaires pour des ulcères et des escarres ; elle dépense environ 3 400 F par mois pour cinquante-six heures daide ménagère ; sa fille, accidentée du travail le 22 décembre 1998, ne peut plus compléter cette aide au quotidien et pour les courses alimentaires à dix kilomètres, en plus de ses responsabilités familiales et professionnelles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général de lEure ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de lévaluation de la personne âgée dépendance ;
Vu la lettre du 19 novembre 1999 invitant Mme Alice G... à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 février 2000 M. Boyer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 « La dépendance... est définie comme létat de la personne qui, nonobstant les soins quelle est susceptible de recevoir, a besoin dêtre aidée pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière » ;
Considérant que larticle 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit : « La grille nationale à laide de laquelle est évalué létat de dépendance comporte des critères permettant à léquipe médico-sociale de classer les demandeurs en six groupes en fonction de limportance des aides directes à la personne nécessitées par leur état » ; que larticle 3 du même décret prévoit : « Les personnes classées dans lun des groupes 1 à 3 bénéficient de la prestation spécifique dépendance sous réserve de remplir les autres conditions prévues... » ;
Considérant que la décision critiquée en date du 17 décembre 1998 est irrégulière en la forme, en labsence de mention de la composition de la commission départementale daide sociale qui a statué ; quelle fait uniquement référence au classement dans le groupe iso-ressources 4 déterminé par expertise, sans aucune analyse des incapacités de Mme Alice G... ; quune telle motivation est insuffisante et ne permet pas au juge dexercer son contrôle sur les éléments du litige relatif à lappréciation du degré de dépendance de Mme Alice G... ; que dès lors il y a lieu dannuler la décision du 17 décembre 1998 de la commission départementale daide sociale de lEure ;
Considérant quil convient dévoquer et de statuer ;
Considérant que lexpertise médicale prévue par larticle 11 de la loi du 24 janvier 1997 a été réalisée par le docteur Gilles V... le 20 novembre 1998 ; que lexpert signale particulièrement limpotence de Mme G... rendant « impossible deffectuer les transferts de la position couchée à debout et inversement, sans aide » ; que le tableau des variables discriminantes de la grille nationale dévaluation de la dépendance fait apparaître un classement informatisé en GIR. 4 établi sur la base de deux cotations en incapacité C (transferts et déplacement à lextérieur), quatre cotations en aide partielle B (toilette, habillage, déplacements à lintérieur et communication à distance) et quatre cotations en capacité A (cohérence, orientation, alimentation et élimination) ;
Considérant que larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de lévaluation de la personne âgée dépendante précise les caractéristiques de la classification logique des profils de perte dautonomie en six groupes iso-ressources (GIR) ; que les définitions afférentes aux GIR. 3 et 4 classent les personnes âgées comme suit :
GIR. 3 : celles « ayant conservé leurs fonctions intellectuelles, partiellement leur capacité à se déplacer mais qui nécessitent plusieurs fois par jour des aides pour leur autonomie corporelle. De plus, la majorité dentre elles nassurent pas seules lhygiène de lélimination tant anale quurinaire » ;
GIR. 4 : comprenant « essentiellement deux groupes de personnes : (dune part) celles qui nassument pas seules leur transfert mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à lintérieur du logement. Elles doivent parfois être aidées pour la toilette et lhabillage. La grande majorité dentre elles salimente seule ; (dautre part) celles qui nont pas de problèmes pour se déplacer mais quil faut aider pour les activités corporelles ainsi que pour les repas » ;
Considérant que nonobstant leffet mécanique de lapplication du logiciel prévu à larticle 6 du décret no 97-427 du 28 avril 1997, sur la base des formules algorithmiques décrites en annexe II de ce décret, il y a lieu de tenir compte, dans le cas de lespèce, des données littérales du rapport de lexpert mentionnant lincapacité totale de Mme Alice G... dassurer ses transferts en raison de son impotence ; quil en résulte incontestablement une incapacité au titre de lhygiène de lélimination urinaire et de lélimination anale, notamment de nuit, peu important la cotation générale de capacité totale A retenue pour cette fonction dans la grille dévaluation conduisant au classement informatisé GIR. 4 ; quau demeurant, létat de dépendance de lintéressée présente suffisamment les caractéristiques du classement en GIR. 3 telles que décrites par larrêté du 28 avril 1997 susvisé ; que dans ces conditions il convient dannuler la décision de rejet du 16 avril 1998 de M. le président du conseil général de lEure et de renvoyer Mme Alice G... devant ce dernier pour valorisation dun plan daide au titre dun classement dans le groupe iso-ressources 3 et pour le calcul du montant de la prestation spécifique dépendance daprès les conditions de ressources ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 17 décembre 1998 de la commission départementale daide sociale de lEure est annulée, ensemble la décision de rejet du 16 avril 1998 de M. le président du conseil général de lEure.
Art. 2. - Mme Alice G... est renvoyée devant M. le président du conseil général de lEure pour valorisation dun plan daide au titre dun classement dans le groupe iso-ressources 3 et pour le calcul du montant de la prestation spécifique dépendance daprès les conditions de ressources.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 février 2000 où siégeaient M. président, M. Vieu, assesseur, et M. Boyer, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 mars 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer