Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3331 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Degré de dépendance |
Dossier no 981950
M. T...
Séance du 29 octobre 1999
Décision lue en séance publique le 29 octobre 1999
Vu le recours formé par M. le président du conseil général du Tarn, le 15 juillet 1998, tendant à lannulation dune décision du 19 juin 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale du Tarn a réformé la décision du 25 mars 1998 portant rejet de la demande de prestation spécifique dépendance de M. Robert T... et a accordé ladite prestation à ce dernier au titre dun classement dans le groupe iso-ressources 3 à compter du 19 juin 1998 ;
Le requérant fait valoir que la commission départementale daide sociale a commis une erreur de droit en décidant lattribution de la prestation spécifique dépendance sur le fondement dun classement en séance dans le groupe iso-ressources 3, contre lavis de lexpert médical en date du 2 juin 1998 qui avait conclu à un classement en GIR 4 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général du Tarn du 15 juillet 1998 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de lévaluation de la personne âgée ;
Vu la lettre du 21 juillet 1999 invitant M. Robert T... à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 octobre 1999 M. Boyer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 : « La dépendance... est définie comme létat de la personne qui nonobstant les soins quelle est susceptible de recevoir, a besoin dêtre aidée pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière » ;
Considérant que larticle 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit : « La grille nationale à laide de laquelle est évalué létat de dépendance comporte des critères permettant à léquipe médico-sociale de classer les demandeurs en six groupes en fonction de limportance des aides directes à la personne nécessitées par leur état » ; que larticle 3 du même décret prévoit : « Les personnes classées dans lun des groupes 1 à 3 bénéficient de la prestation spécifique dépendance sous réserve de remplir les autres conditions prévues... » ;
Considérant que la décision critiquée en date du 19 juin 1998, revêtant la forme dune notification sans mention de la composition de la commission départementale daide sociale qui a statué, est irrégulière en la forme ; quelle fait uniquement référence au classement dans le groupe iso-ressources 3, sans aucune analyse des incapacités de M. Robert T... ; quune telle motivation est insuffisante et ne permet pas au juge dexercer son contrôle sur les éléments du litige relatif à lappréciation du degré de dépendance de M. Robert T... ; que dès lors il y a lieu dannuler la décision supposée existante en date du 19 juin 1998 de la commission départementale daide sociale du Tarn ;
Considérant quil convient dévoquer et de statuer ;
Considérant que lévaluation du médecin traitant en date du 16 décembre 1997, aussi bien que celle de léquipe médico-sociale en date du 12 mars 1998, avaient conclu au classement de M. Robert T... dans le groupe iso-ressources 4 ; que ce dernier ne peut prétendre au droit doption prévu par larticle 27 de la loi du 24 janvier 1997 pour le maintien de lallocation compensatrice dont le bénéfice lui a été accordé après son soixantième anniversaire et qui arrivait à terme le 1er mars 1998 ;
Considérant que lexpertise médicale prévue par larticle 11 de la loi du 24 janvier 1997 a été réalisée par le docteur H... le 2 juin 1998 ; que lexpert décrit létat de M. Robert T... comme « assez autonome » avec un besoin daide partielle pour la toilette et pour lhabillage ; que le tableau des variables discriminantes de la grille nationale dévaluation de la dépendance, en ce qui le concerne, ne fait apparaître aucune cotation en incapacité (C), huit variables étant cotées (A) et deux variables cotées (B) ; quil en résulte un classement de M. Robert T... dans le groupe iso-ressources 4 qui sétend jusquaux personnes qui, soit nassument pas seules leur transfert mais qui peuvent se déplacer seules dans leur logement, se faire lever, salimenter seules dans la majorité des cas et doivent parfois être aidées pour la toilette et lhabillage, soit nont pas de problèmes pour se déplacer mais qui doivent être aidées pour les activités corporelles et les repas ;
Considérant que si M. Robert T... est atteint dincapacités qui sont incontestablement de nature à requérir pour laccomplissement de certains actes le concours dune tierce personne, il ne remplit pas, eu égard à la conception de la grille servant de référence au classement des postulants au bénéfice de la prestation spécifique dépendance, la condition dappartenance à lun des groupes 1 à 3 de cette grille qui donnent seuls droit au bénéfice de ladite prestation ; quil y avait lieu de rejeter son recours contre la décision du 25 mars 1998 du président du conseil général du Tarn ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 19 juin 1998 de la commission départementale daide sociale du Tarn est annulée.
Art. 2. - La demande de prestation spécifique dépendance de M. Robert T... est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 octobre 1999 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Boyer, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 octobre 1999.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer