Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3331 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Recours en récupération |
Dossier no 981920
Madame L...
Séance du 29 octobre 1999
Décision lue en séance publique le 29 octobre 1999
Vu le recours formé par M. Michel L..., le 4 juin 1998, tendant à lannulation dune décision du 30 avril 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Corrèze a maintenu la décision du 20 janvier 1998 du président du conseil général de la Corrèze portant suspension du versement de la prestation spécifique dépendance à domicile à compter du 8 janvier 1998, date dentrée de sa mère, Mme Louise L..., en établissement de long séjour, et récupération du montant de cette prestation pour la période du 8 janvier au 31 janvier 1998, soit la somme de 2 562,58 F, au motif que la prestation spécifique dépendance à domicile ne peut être versée en établissement ;
Le requérant soutient que la prestation spécifique dépendance à domicile aurait dû être transformée en prestation spécifique dépendance en établissement dès le 8 janvier 1998 ; il conteste la récupération de la somme de 2 562,58 F compte tenu des salaires et charges sociales payés pendant la période de préavis de laide ménagère à domicile ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général de la Corrèze du 28 juillet 1999 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets nos 97-426 et 97-247 du 28 avril 1997 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 octobre 1999, M. Boyer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance prévoit en son article 5 : « Le montant de la prestation accordée est modulé en fonction du besoin de surveillance et de laide requis par létat de dépendance de lintéressé, tel quil est évalué par léquipe médico-sociale visée à larticle 3 à laide dune grille nationale fixée par décret. Ce montant varie également selon que lintéressé réside à domicile ou est hébergé dans un établissement mentionné à larticle 22 » ; quaux termes de larticle 16 de la loi « La prestation spécifique dépendance (à domicile) doit être utilisée à la rémunération du ou des salariés que le bénéficiaire emploie pour lui venir en aide... » ; que larticle 17 énonce : « La prestation spécifique dépendance à domicile est versée à son bénéficiaire dans des conditions qui lui permettent de ne pas faire lavance du montant de celle-ci... pour rémunérer son ou ses salariés » ;
Considérant que larticle 22 de la loi prévoit : « Lévaluation de létat de dépendance des personnes accueillies dans un établissement hébergeant des personnes âgées... est effectuée lors de la demande de prestation ou lors de ladmission en établissement puis périodiquement par léquipe médico-sociale prévue à larticle 3. Cette évaluation détermine, en fonction de la tarification en vigueur, le montant de la prise en charge dont peut bénéficier la personne âgée. La prestation spécifique dépendance est versée directement à létablissement qui accueille son bénéficiaire » ;
Considérant que larticle 13 du décret no 97-427 du 28 avril 1997 prévoit : « Jusquà la passation de la convention, prévue à larticle 5-1 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 susvisée, la tarification des prestations pouvant être prise en charge pour la prestation spécifique dépendance dont il est fait mention à larticle 22 de la loi du 24 janvier 1997 est arrêtée par le président du conseil général pour chacun des établissements et pour chacun des groupes prévus à larticle 3 du décret du 28 avril 1997 susvisé ; que larticle 10 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 dispose : « ... la prestation est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil général » ;
Considérant que le recours de M. Michel L... est recevable en la forme compte tenu des intérêts à agir tenant aux conséquences du litige sur létendue de son obligation alimentaire envers sa mère ;
Considérant quil résulte de linstruction que la prestation spécifique dépendance accordée à Mme Louise L... par décision du 25 novembre 1997 comprenait notamment la prise en charge des frais de rémunération dune aide ménagère à domicile pour un montant de 2 820,00 F par mois ; que lévolution de létat de santé de lintéressée ayant rendu impossible son maintien à domicile, les recherches et démarches entreprises par son fils ont abouti à un admission en établissement de long séjour le 8 janvier 1998 ; que, pour sa part, le département qui a été informé par lettre du 16 janvier 1998 de lentrée en établissement de Mme L..., se trouvait dans limpossibilité de prendre immédiatement une décision pour transformer la prestation spécifique à domicile en prestation spécifique en établissement ; quen effet le prix de journée en établissement de long séjour où se trouvait lintéressée incluait à cette époque les frais de dépendance, ces frais nayant été différenciés au titre de la prestation spécifique dépendance que par un arrêté de tarification du président du conseil général de la Corrèze en date du 1er avril 1999 ;
Considérant que par décision du 16 juin 1998 la commission dadmission à laide sociale a accepté la demande de la prise en charge des frais dhébergement de Mme Louise L... en établissement de long séjour à compter du 8 janvier 1998, avec participation des obligés alimentaires pour un montant de 800 F par mois ; quindépendamment de tout recours spécifique au titre de cette décision de prise en charge et au titre de la prestation spécifique en établissement de long séjour à compter du 1er avril 1999, demeure seul en litige dans la présente instance le montant en répétition dindu réclamé à Mme Louise L... pour la période du 8 janvier au 31 janvier 1998, résultant de la suppression de la prestation spécifique dépendance à domicile ;
Considérant quà cet égard Mme Louise L... se trouvait légalement tenue, en tant quemployeur, de continuer à assumer les dernières charges salariales et sociales au titre du préavis donné à la personne qui lui venait en aide jusquà son admission en établissement dont la date demeurait incertaine jusquà lissue des démarches entreprises ; que, le requérant produit les pièces justificatives des frais payés à ce titre ; que dans les circonstances de lespèce, il nest pas justifié dexiger le reversement de la prestation spécifique dépendance, au titre des charges imprévisibles et obligatoires constitutives en elles-mêmes des frais de la dépendance dont lavance pouvait intervenir dans les conditions prévues par les articles 16 et 17 de la loi susvisée du 24 janvier 1997 ; que, dès lors, il y a lieu dannuler la décision du 30 avril 1998 de la commission départementale daide sociale de la Corrèze, ensemble la décision du 20 janvier 1998 du président du conseil général de la Corrèze, en tant quelles fixent la récupération de la prestation spécifique dépendance versée à Mme L... ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 30 avril 1998 de la commission départementale daide sociale de la Corrèze, ensemble la décision du 20 janvier 1998 du président du conseil général de la Corrèze, sont annulées en tant quelles fixent la récupération de la prestation spécifique dépendance versée à Mme Louise L... pour la période du 8 janvier au 31 janvier 1998.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 octobre 1999 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Boyer, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 octobre 1999.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer