Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Hébergement en foyer |
Dossier no 980129
Mme A...
Séance du 5 octobre 1999
Décision lue en séance publique le 5 octobre 1999
Vu le recours formé par Mme Solange A..., le 4 décembre 1997, tendant à lannulation dune décision du 18 septembre 1997 par laquelle la commission départementale daide sociale du Var lui a refusé le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement au foyer logement « Les Acacias » à Saint-Raphaël au motif que ses ressources sont supérieures au plafond et quelle dispose de capitaux qui lui permettent dy subvenir ;
La requérante soutient quelle doit assumer des frais pharmaceutiques importants en labsence de mutuelle, et des frais de nourriture ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 octobre 1999 Mlle Sauli, rapporteur, les observations de M. Dessaint, commissaire du Gouvernement, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 5 du décret du 15 novembre 1954 modifié, la personne âgée doit conserver au moins le minimum des avantages de vieillesse accordés aux non-salariés, lorsquelle est placée dans un établissement ne comportant pas lentretien ;
Considérant quil résulte de linstruction que les ressources de Mme Solange A... sont inférieures, après paiement de ses frais de loyer au foyer logement « Les Acacias » de Saint-Raphaël, à la somme minimale prévue par larticle 5 du décret précité (qui est égale au minimum vieillesse) que celle-ci doit conserver pour subvenir aux frais de nourriture et dentretien lui incombant ; que, dès lors, cest à tort que la commission départementale daide sociale du VAR a refusé à Mme Solange A... le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées ; que sa décision du 18 septembre 1997 doit être annulée et Mme Solange A... admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour une prise en charge partielle de ses frais dhébergement lui permettant, après paiement de la partie restant à sa charge, de disposer, au moins, du minimum vieillesse en vue de faire face à ses frais de nourriture et dentretien ;
Décide
Art. 1er. - La décision susvisée de la commission départementale daide sociale du Var du 18 septembre 1997 est annulée.
Art. 2. - Mme Solange A... est admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour une prise en charge partielle de ses frais de placement au foyer logement « Les Acacias » de Saint-Raphaël lui garantissant, après paiement des frais de logement, le maintien du minimum vieillesse.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 octobre 1999 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 octobre 1999.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer