Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3220 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Commission locale dinsertion |
Dossier no 990213
M. C...
Séance du 12 janvier 2000
Décision lue en séance publique le 22 mars 2000
Vu le recours formé par M. Agostino C..., le 21 décembre 1998, tendant à lannulation dune décision du 22 octobre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a suspendu ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion, à compter du 1er mars 1998, et rétabli le versement de ladite allocation pour Mme C... ainsi que pour lenfant C... au motif que la commission locale dinsertion est dans limpossibilité de donner son avis sur lexécution du contrat du fait de lintéressé et ce, sans motif légitime de la part de ce dernier ;
Le requérant soutient quil a toujours respecté ses obligations dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 janvier 2000 Mme Pinet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les missions de la commission locale dinsertion sont fixées à larticle 42-1 de la loi du 1er décembre 1988 ; que larticle 42-4 de ladite loi prévoit quil est établi entre lallocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition dâge, dune part, et la commission locale dinsertion dans le ressort de laquelle réside lallocataire, dautre part, un contrat dinsertion... ;
Considérant quaux termes de larticle 13 alinéa 2 de la loi du 1er décembre 1988, le droit à lallocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le représentant de lEtat dans le département au vu du contrat dinsertion établi dans les conditions fixées à larticle 42-4 ;
Considérant que les articles 14, 16, 17 et 26 de la loi du 1er décembre 1988, prévoient les cas de révision du contrat dinsertion et de suspension du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Considérant que M. C... conteste la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 22 octobre 1998 qui a suspendu ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion et rétabli le versement de ladite allocation au profit de Mme C... et de lenfant C... ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que la commission locale dinsertion dArles a conclu plusieurs contrats dinsertion avec M. C..., les 26 août 1993, 27 avril 1994, 11 septembre 1996, 22 janvier 1997, 21 mai 1997 et 8 octobre 1997 ; que deux courriers des 7 novembre 1997 et 3 décembre 1997 reprochaient à M. C... de ne pas respecter ses obligations liées à linsertion et le prévenaient que sans action réelle dinsertion, le versement de lallocation serait suspendu ; que M. C... a été convoqué le 21 janvier 1998, devant la commission locale dinsertion dArles qui a décidé de suspendre lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Considérant que si le contrat dinsertion nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision ; quaucune pièce du dossier ne vient étayer la thèse selon laquelle M. C... naurait pas respecté les termes des différents contrats signés depuis 1993 ; que par ailleurs, le contrat signé en dernier lieu na pas été révisé ;
Considérant quil résulte des textes susrappelés que la commission locale dinsertion na pas pour mission de donner un avis conforme au maintien des bénéficiaires au droit au revenu minimum dinsertion ; quainsi, le préfet ne pouvait suspendre lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er mars 1998 ; que, par suite, M. C... est fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône na pas fait droit à sa demande dannuler la décision du préfet ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 22 octobre 1998, ensemble la décision du préfet du 1er mars 1998 sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 janvier 2000 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard assesseur, et Mme Pinet rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 mars 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer