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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Calcul des ressources
 

Dossier no 990299

M. L...
Séance du 29 février 2000

Décision lue en séance publique le 31 mars 2000

    Vu le recours formé par M. Thierry L..., le 18 décembre 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 25 septembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Tarn a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 11 mars 1998 du directeur de la caisse d’allocations familiales agissant par délégation du préfet du Tarn constatant le caractère indu à concurrence de 20 676 F des sommes qu’il a perçues au titre du revenu minimum d’insertion, entre le mois de mai 1996 et le mois de février 1998, au motif qu’il a omis de déclarer les revenus fonciers qu’il percevait ;
    Le requérant conteste la prise en compte de ses revenus fonciers sur l’ensemble de l’année auxquels ils se rapportent. Il affirme qu’il a bien mentionné ces revenus sur la déclaration correspondant au trimestre au cours duquel il a effectivement perçu cette somme annuelle ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 3 décembre 1998 invitant le requérant à présenter des observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 février 2000 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que selon les termes de l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel qu’il est défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant que les termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 12 du même décret : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision ; les revenus professionnels des non salariés pris en compte sont égaux à 25 % des revenus annuels fixés en application de l’article 17 » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 17 du décret précité : « Le préfet arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte s’il y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé » ;
    Considérant que M. L... a déposé une demande d’allocation de revenu minimum d’insertion en février 1996 ; qu’il a déclaré n’avoir aucune ressource ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant dispose de revenus fonciers, perçus annuellement, correspondant à la part des résultats de la SCI S... » dont il est le gérant à titre bénévole ; qu’il a ainsi déclaré fiscalement en avril 1996 des revenus de 15 756 F ; qu’il précise lui-même, d’autre part, avoir perçu en février 1997, 17 633 F ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que l’indu a été calculé par la caisse d’allocations familiales en affectant un revenu mensuel fictif correspondant à un douzième des revenus annuels ;
    Considérant cependant que les revenus fonciers n’entrent pas dans la catégorie des revenus professionnels non salariés ; que les dispositions de l’article 12 du décret no 88-1111, qui permettent d’affecter, par trimestre, 25 % des ressources annuelles ne prévoient pas ce mode de calcul particulier pour des revenus fonciers perçus annuellement ; que ces dispositions ne sauraient donc être appliquées en l’espèce ; qu’ainsi, le montant des revenus fonciers doit être affecté dans sa totalité au trimestre au cours duquel il a été perçu ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. L... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Tarn a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 11 mars 1998 ; que l’affaire doit être renvoyée devant le préfet du Tarn pour que l’indu soit éventuellement recalculé en conséquence ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Tarn du 25 septembre 1998, ensemble la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales du Tarn du 11 mars 1998, sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 février 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et M. Armand rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 mars 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer